Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2304864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; aucun entretien de vulnérabilité n’a été réalisé ; il n’est pas démontré, le cas échéant, que cet entretien a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le questionnaire de détection de la vulnérabilité est entaché d’illégalité ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait moduler sa décision et ne pouvait faire totalement cesser les conditions matérielles d’accueil en raison de son placement en fuite.
La requête a été communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps par la décision attaquée, celle-ci étant fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable en l’espèce, les conditions matérielles d’accueil ayant été accordées à M. A… avant le 1er janvier 2019 et de ce que le tribunal envisage de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, au regard des principes issus de la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019 n° 428314.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 11 novembre 1986, a accepté, le 6 décembre 2018, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 22 mai 2019, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile. M. A… a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 28 février 2023. Par une décision du 26 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale de la décision attaquée :
3. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur avant le 29 janvier 2024 aux termes desquelles : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; (…) ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, puis par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 428314, que les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil ont été proposées et acceptées par M. A… le 6 décembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 744-7 dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018. Par suite, en application du principe énoncé au point précédent, ces dispositions n’étaient pas applicables au cas de M. A…. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, sa situation est donc régie par les principes issus de la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 428314, qui s’appliquent à la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et non les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A… en se fondant sur ces dernières dispositions. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée les principes issus de la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 428314, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si, ainsi qu’il a été rappelé au point 5 du présent jugement, il appartient à l’OFII, pour statuer sur une demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, ni cette décision, ni aucune disposition légale ou règlementaire n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque l’OFII a mis fin partiellement ou totalement à celles-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularités de procédure doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de cette décision, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas reçu les deux convocations à un entretien d’évaluation de sa situation, le requérant se bornant uniquement à soutenir être dans une « vulnérabilité particulière, isolé et à la rue ».
11. En cinquième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que l’OFII a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères énoncés par la décision citée au point 4 du présent jugement en ce qui concerne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’une erreur de fait en ce qui concerne son absence aux entretiens destinés à évaluer sa vulnérabilité. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil et qu’il ne s’est pas présenté aux deux entretiens organisés à la suite de sa demande de rétablissement. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément ni aucune précision justifiant une situation de vulnérabilité, ni aucun élément concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil et qui ont justifié la suspension par la décision du 22 mai 2019. D’autre part, si le requérant soutient, sans être contredit par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a reçu aucune des deux convocations pour les deux entretiens organisés à la suite de sa demande de rétablissement de sorte que la décision doit être regardée comme entachée d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le premier motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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