Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2415856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’admission au séjour du préfet de
Seine-et-Marne en date du 19 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente de l’examen de sa demande et du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 19 juin 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse, et qu’une décision implicite de rejet lui a donc été opposée par le préfet de Seine-et-Marne.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle vit avec son conjoint en France, épousé le 25 avril 2023, qu’elle était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 décembre 2024 qui n’a pas été renouvelé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation sociale et familiale, étant mariée à un ressortissant français, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, le récépissé de la requérante ayant été renouvelé le 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2413173, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet de
Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1976 à Casablanca, entrée en France le 30 juillet 2023 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles dans cette ville, a déposé le 19 juin 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, épousé le 25 avril 2023 au Maroc. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, le 9 septembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Faute de réponse dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le 18 octobre 2024, dont elle a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 23 octobre 2024. Son attestation de prolongation d’instruction n’étant pas renouvelée à son échéance, elle sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le
20 décembre 2024, la suspension de son exécution. Le 23 décembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a procédé au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 mars 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de Mme C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 mars 2025.
4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 800 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415856
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