Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux C… D… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de verser cette somme à Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, est remplie ; en effet, elle se trouve, en raison de l’intervention de la décision attaquée prise à l’issue d’une instruction anormalement longue, séparée de son époux alors que son état de santé ne lui permet pas d’assurer seule la prise en charge de leur fille née en mars 2026 et dont la gravité de l’état de santé justifie une prise en charge spécialisée et requiert la présence permanente de son père à ses côtés ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée est remplie dès lors que :
elle n’a pas été procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
la décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi que la durée de séparation avec son époux présente un caractère nouveau entraînant une impossibilité totale et immédiate de se voir régulièrement ; la naissance et l’état de santé de leur fille nécessitant la présence de l’époux ne suffit pas à établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée ; aucun élément circonstancié ne permet ainsi de caractériser une situation d’urgence ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au vu des moyens invoqués.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2602313 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Madeline, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse D…, ressortissante marocaine née le 6 juin 1988, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux C… D…. Par décision du 16 février 2026 dont Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que, alors que Mme B… a déposé la demande de regroupement familial au profit de son époux le 31 décembre 2024, la décision expresse n’a été prise que le 16 février 2026, au terme d’un délai d’instruction anormalement long. Elle justifie, en outre, par les pièces médicales produites, qu’elle souffre d’une maladie chronique invalidante et que la pathologie cardiaque dont souffre sa fille qui a été diagnostiquée in utero nécessite un suivi médical et rend indispensable, selon les certificats médicaux établis pour l’un d’entre eux avant l’intervention de la décision attaquée, la présence de son époux à leurs côtés. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision attaquée rejetant sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En application de ce principe, Mme B… est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime refusant à Mme B… le regroupement familial au profit de son époux C… D… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de regroupement familial présentée par Mme B… pour son époux C… D….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse D…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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