Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2401526, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Cacciapaglia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 septembre 2024 portant retrait de son agrément d’assistante familiale, ainsi que celle du 11 septembre 2024 par laquelle cette décision lui a été notifiée ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Guadeloupe de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du Code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
Elle est entachée de vices de forme en raison de l’incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure liés à la procédure devant la CCPD en raison de :
l’absence de communication de son entier dossier administratif avant la tenue de la commission;
de l’absence de respect du délai de convocation de 15 jours prévu par l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles
de l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles ;
du refus qu’elle bénéfice de l’assistance d’une personne de son choix lors de la CCDP ; – elle n’a pas bénéficié d’une assistance ;
elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les articles L.421-3 et L. 421-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Un mémoire enregistré le 24 novembre 2025 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 11 septembre 2024 qui constitue une mesure d’information, ne faisant pas grief, et non une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par une requête n° 2401680, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 octobre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, prononçant son licenciement à la suite de son retrait d’agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Guadeloupe de la réintégrer dans les effectifs, et de reconstituer sa carrière sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du Code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2024 prononçant son licenciement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure en raison de l’absence d’entretien préalable au licenciement et de l’absence de respect de préavis au licenciement ;
- elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
- elle méconnait les articles L.423-10 et L. 423-11 du Code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la décision du 4 septembre 2024 prononçant le retrait de son agrément :
Elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Elle est entachée de vices de forme en raison de l’incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure en raison de l’absence de communication de son entier dossier administratif ; de l’absence de respect du délai de convocation de 15 jours prévu par l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles et l’absence de quorum atteint ; de l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les articles L.421-3 et L. 421-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E…, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit ;
Mme B…, titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 15 octobre 2008, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le conseil départemental de la Guadeloupe à compter du 1er juillet 2011 pour l’accueil permanent d’un enfant de 0 à 21 ans. Par un arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 17 avril 2018, son agrément d’assistante familiale a été renouvelé à compter du 20 janvier 2018, sans limitation de durée. Par une décision du 26 mai 2023, le président du conseil départemental a suspendu son agrément à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Cette décision a été confirmée tant par le juge des référés, que par la formation de jugement de ce tribunal, par des décisions du 10 août 2023 et du 5 mars 2024. Par arrêté en date du 30 août 2023, Madame B… a fait l’objet d’un blâme en raison, notamment, des conditions d’accueil de son logement et du comportement inadapté à la prise en charge des mineurs. Par un courrier, en date du 12 septembre 2023, la requérante a toutefois été informée de la décision de maintenir son agrément. A la suite de nouveaux dysfonctionnements, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré à Mme B… son agrément d’assistante familiale, par une décision datée du 4 septembre 2024, notifiée le 11 septembre 2024. Puis, par une décision du 11 octobre 2024 il a procédé à son licenciement. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de retrait de son agrément, et par une ordonnance du 10 décembre 2024 il a également rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de licenciement. Par les présentes requêtes, elle doit être regardée comme sollicitant l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2401526 et 2401680 présentées par Mme B… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 septembre 2024 notifiant la décision portant retrait de son agrément
En l’espèce, il apparait que le courrier du 11 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, a pour seul effet de l’informer de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental lui a retiré son agrément. Par conséquent, un tel courrier constitue une mesure d’information, ne faisant pas grief, et non une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 4 septembre 2024 prononçant le retrait de son agrément
En premier lieu, la décision du 4 septembre 2024 a été signée par M. C…, 1er Vice-Président du Conseil départemental, qui bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil départemental datée du 16 décembre 2021 et transmise au contrôle de légalité le 20 décembre 2021. Dès lors le moyen relatif à l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ».
En l’espèce, Mme B… soutient que, même après analyse de son dossier administratif qui comporte les rapports détaillés des services des agréments familiaux et maternels sur sa pratique professionnelle, la décision est insuffisamment motivée en l’absence de précisions exactes s’agissant des faits qui lui sont reprochés. Toutefois il apparait que le président du conseil départemental précise que « L’intéressée n’est plus en capacité d’assurer une prise en charge adaptée aux enfants confiés (…) », compte tenu notamment du logement proposé, qu’elle « mesure avec difficulté les risques potentiels qu’elle peut faire courir aux enfants », et qu’elle a refusé les propositions d’accompagnement formulées par le service. Par conséquent, bien que la décision ne mentionne pas la nature exacte des faits reprochés , elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les griefs sur lesquels reposent la décision portant retrait de son agrément. Par suite le moyen relatif à l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
En l’espèce, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a reçu sa convocation que la veille de la réunion de la commission, et qu’elle n’a pas pu consulter son dossier administratif avant qu’elle se réunisse. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 19 juin 2021, adressée en recommandé avec avis de réception et présentée le 21 juin au domicile de la requérante, le conseil départemental a convoqué cette dernière à la commission consultative paritaire départementale le 16 juillet 2024, en vue d’un éventuel retrait d’agrément. Par ce même document, il l’a informée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, et d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix. Faute d’avoir été retirée par la requérante, cette lettre a été retournée le 15 juillet 2026 au conseil départemental avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces circonstances, Mme B… doit être regardée comme ayant été régulièrement informée, dans les délais requis, de la tenue de cette commission, des motifs de la décision envisagée, ainsi que de la possibilité de présenter devant la commission ses observations et de s’y faire représenter. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu consulter son dossier administratif le 7 mai 2024, soit à une date où il contenait déjà les rapports du service constatant les difficultés rencontrées au cours de sa pratique professionnelle, et qu’elle n’a pas formulé de nouvelle demande de consultation après cette date. En outre, si conformément à sa demande transmise par email le 11 juillet 2024, le service a tenu à sa disposition dès le 12 juillet une copie de sa convocation, il apparait qu’elle n’est pas venue la récupérer, et qu’elle n’a pris connaissance de la réponse de l’administration que le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de consultation de la commission consultative paritaire départementale fixée par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / (…). En vertu de l’article R. 421-27 de ce code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ».
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme B… soutient qu’à défaut de pouvoir vérifier la régularité de la convocation des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission, la décision attaquée est entachée d’illégalité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’auraient pas été mis à même d’exercer, en tant que de besoin, leur droit à l’information relatif au dossier. Enfin, la requérante n’allègue, ni ne justifie qu’à les supposer établis ces vices auraient eu une influence sur le sens de la décision prise ou qu’ils l’ont privée d’une garantie. Dans ces circonstances, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, Mme B… se prévaut du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, ainsi que de la violation de l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles, citées au point 7, au motif que le conseil départemental de Guadeloupe aurait refusé qu’elle soit accompagnée de son conseil lors de la commission du 16 juillet 2024. Il résulte de l’instruction que Me Cacciapaglia, qui s’est présenté comme le conseil de la requérante, a sollicité uniquement la veille de la commission la mise en place d’un dispositif de visio-conférence afin d’assister sa cliente. En l’absence de demande formulée par la requérante elle-même, il a été demandé en vain à l’avocate de transmettre un document attestant de son mandat de représentation. Compte tenu de cette situation, ainsi que de la tardiveté de la demande qui est entièrement imputable à la requérante, l’administration n’a pas été en mesure de donner une réponse favorable à sa demande dès lors qu’elle explique, sans être contredite, que les contraintes techniques de la salle ne permettaient pas le recours au dispositif de visio- conférence. Dans ces circonstances, l’administration, qui n’est pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion de la commission, doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en informant dans le délai requis, la requérante, de l’ensemble de ses droits. En tout état de cause, elle n’apporte aucune précision sur la nature des éléments qu’elle aurait pu présenter, et qui auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces circonstances, ni les droits de la défense, ni les dispositions précitées ne sauraient être regardés comme ayant été méconnus. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, il résulte des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 5 du présent jugement, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2023, Mme B… a fait l’objet de plusieurs signalements révélant des mises en danger, ainsi que des négligences dans la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés. Ces éléments ont conduit à la suspension de son agrément, pour une durée de quatre mois, ainsi qu’au prononcé d’une sanction de blâme. Ces décisions ont toutes deux été confirmées, tant par le juge des référés que par la formation de jugement de ce tribunal par des décisions rendues respectivement le 10 août 2023 et le 5 mars 2024, en ce qui concerne la suspension de l’agrément et le 27 novembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 27 novembre 2025, pour ce qui est de la sanction disciplinaire. Il ressort également des pièces versées au dossier, qu’après avoir été de nouveau autorisée à exercer son métier d’assistante familiale, son domicile s’est intégralement embrasé dans la nuit du 23 novembre 2024, la contraignant à trouver refuge chez une ami avec l’enfant qu’elle accueillait. Le 13 mars 2024, à l’issu du contrôle réalisé au sein de son nouveau logement, un avis défavorable a été donné pour l’accueil des enfants au motif que « le logement est très peu investi et peu accueillant pour une éventuelle prise en charge d’enfants déjà en difficulté. ». D’autre part, l’état de santé psychologique de la requérante a interpellé les services qui ont sollicité une expertise auprès de la médecine du travail, ainsi que l’avis d’un psychologue. Le rapport établi le 6 mars 2024, par un médecin psychologue, confirme les termes d’un premier compte-rendu psychologique réalisé le 19 décembre 2023, et conclut que Madame B… présente une fragilité psychologique qui fait obstacle au maintien de son agrément. Il apparait également que cette dernière n’a pas donné suite aux rendez-vous proposés par le service de l’accueil familial auprès de la médecine préventive, et qu’elle a refusé la proposition de bénéficier d’un accompagnement thérapeutique. Dans ces circonstances, les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2024 prononçant son licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ; « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est tenu de procéder au licenciement d’un assistant maternel lorsque ce dernier a fait l’objet d’un retrait de son agrément, sans qu’il soit besoin pour lui de respecter la procédure suivie dans le cas d’un licenciement classique, et notamment d’organiser un entretien préalable au licenciement. Le président du conseil départemental de la Guadeloupe se trouvait ainsi, en l’espèce, en situation de compétence liée. Par conséquent, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de licenciement sont inopérants.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2401526 et 2401680 présentées par Mme B… doivent être rejetées dans toutes leurs prétentions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2401526 et 2401680 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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