Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier 2025, 6 février 2025 et 6 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle aurait dû être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que ces derniers ont été régulièrement désignés et que l’avis a été signé par chacun des trois médecins ; le rapport médical sur lequel s’est basé cet avis est en outre incomplet et erroné ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû accorder un délai de départ supérieur à 30 jours ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Par une décision du 13 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union-européenne :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 10 décembre 1972 et de nationalité togolaise, est entré en France le 14 mars 2008, selon ses déclarations. Le 15 juin 2023, il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » .
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 24 juillet 2024 a uniquement pour objet de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, sollicité le 15 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris n’était ainsi pas tenu d’examiner si le requérant pouvait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance qu’il ait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement le 9 janvier 2024, reçu le 13 et qui, au surplus, du fait du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, a nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation individuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit également être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » En application de l’article 6 de cet arrêté : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A… au vu d’un avis émis le 27 octobre 2023 par un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis, signé par chacun des trois médecins, été pris sur la base d’un rapport médical établi le 6 octobre 2023 par un médecin de l’office qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. En outre, il ressort de la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’OFII que les médecins qui ont rendu cet avis avaient bien compétence pour siéger dans le collège. Enfin, le requérant fait valoir le caractère incomplet et erroné du rapport médical sur lequel s’est basé le collège de médecins. Toutefois, si ce rapport médical n’évoque pas son hypertension artérielle, le certificat médical confidentiel sur lequel il se base ne fait aucunement mention d’un traitement spécifique pour soigner cette pathologie. Par ailleurs, contrairement à ce soutient le requérant, le rapport fait bien état de son état dépressif lié tant à son parcours migratoire qu’à son isolement social en France. La seule circonstance que le rapport médical fasse état d’un suivi annuel hépatique alors que ce suivi est plus régulier, ne saurait suffire à caractériser le caractère incomplet du rapport. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a été dans des conditions irrégulières.
6. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A… en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 27 octobre 2023 du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est en rémission d’un cancer du rein, souffre de plusieurs pathologies et fait l’objet de plusieurs suivis notamment sur le plan hépatique et psychologique. S’il soutient que sa prise en charge est technique et très spécifique, et qu’elle ne pourrait en conséquence être assurée au Togo, il ne produit à cet égard qu’un certificat médical du 13 septembre 2024 d’un médecin généraliste, selon lequel son suivi « n’est pas réalisable dans son pays d’origine le Togo » sans plus de précision. En outre, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du Togo pour les années 2018-2022, auquel se réfère le requérant, et qui est au demeurant relativement ancien par rapport à la date de décision attaquée, ne fait en aucun cas état de l’absence de structures pour assurer le suivi des pathologies du requérant. Si ce dernier ajoute qu’il ne pourra pas s’acquitter du coût de son traitement, il n’apporte aucune précision sur le montant qu’il devrait débourser. Enfin, M. A… fait état de ce que l’antiviral Viread n’est pas disponible au Togo. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’autres antiviraux disponibles dans son pays d’origine, composées de la même substance active, comme le Tenofovir dont le préfet justifie de sa disponibilité au Togo. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. M. A… ne remplissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2008 en vue de solliciter une demande de protection internationale. Alors que sa demande d’asile a été rejetée, il a obtenu en 2011 un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Le renouvellement de son titre a toutefois été refusé et il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2013. Par un arrêté du 13 août 2015, le préfet de police a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Si le requérant s’est néanmoins maintenu sur le territoire national, il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier de sa résidence habituelle en France entre 2017 et 2019. Le suivi médical régulier dont il faisait l’objet s’est d’ailleurs arrêté pendant ces trois années. Depuis 2020, M. A… est de nouveau présent en France et il a obtenu, en mars 2022, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » compte tenu de ses pathologies. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’état de santé de M. A… peut désormais être pris en charge dans son pays d’origine. En outre, alors qu’il a résidé habituellement en France de nombreuses années entre 2008 et 2024, il n’apporte que très peu d’éléments d’insertion. Il justifie uniquement avoir animé régulièrement des ateliers de peinture au sein d’un service gériatrique à partir de 2013, avoir travaillé entre novembre 2022 et mai 2023 en qualité d’agent de service et avoir suivi une formation de peintre décorateur entre septembre 2023 et juin 2024. Le requérant indique lui-même qu’il a eu un « parcours d’errance et de vie à la rue ». Par ailleurs, si M. A…, qui s’est pacsé entre 2017 et 2020 sans toutefois établir une quelconque vie commune, fait état de la présence en France de sa sœur ainsi que de neveux et nièces, tous de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa fille. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, alors que le préfet de police a relevé dans sa décision qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce que M. A… quitte le territoire français, eu égard notamment à sa situation personnelle, à l’ensemble de ses déclarations et aux éléments produits, il doit être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour du requérant. En outre il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. A… justifierait qu’il lui soit délivrer un titre de séjour de plein droit, notamment en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code doit, dès lors, être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement et en l’absence d’argumentation particulière, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants / Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de cette charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
17. D’une part la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi le moyen tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l’exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant. D’autre part et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
19. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire français afin d’organiser son retour au Togo où, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, alors qu’il a été vu que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était entachée d’aucune illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité, ainsi que le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le requérant ne peut soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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