Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2301121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, et des mémoires enregistrés les 19 mai 2024 et 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé le renouvellement de son contrat à la rentrée scolaire 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le coût de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance d’un mois, prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision se fonde sur un rapport d’inspection alors qu’il n’a jamais été inspecté, qu’il a porté le masque pendant ses cours et que le retard pris dans la correction des copies données aux élèves s’explique par les incertitudes relatives à sa prolongation de contrat ;
— le rapport d’inspection du 15 mai 2024 relatif à son enseignement de philosophie au sein du lycée Sainte-Marie à Cholet concernant la période de janvier 2024 à mai 2024 relève ses aptitudes à l’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Leclercq, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en décembre 2021 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi. Il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée afin d’exercer les fonctions d’enseignant en philosophie au sein du lycée Anita Conti à Bruz du 10 au 24 avril 2022. Son contrat a été prolongé jusqu’au 6 mai 2022. Il a également été recruté, par un contrat à durée déterminée, afin d’assurer un enseignement au sein du lycée polyvalent Jacques Cartier à Saint-Malo du 25 avril 2022 au 30 juin 2022. Par une décision du 17 juin 2022, le recteur de l’académie de Rennes a refusé le renouvellement de son contrat à la rentrée scolaire 2022-2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
3. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance d’un mois, prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité, n’a pas été respecté, le non-respect de ce délai n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de ne pas renouveler son contrat.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions ont été codifiées, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique : « () Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison () d’un congé de maladie () / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dont les dispositions ont été codifiées, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. () / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chef d’établissement du lycée auquel était affecté M. B à Bruz a émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat en raison de travaux d’élèves non corrigés plusieurs mois après leur remise aux élèves et de problèmes de ponctualité témoignant d’une désinvolture, qu’il qualifie de « manque total de considération vis-à-vis des élèves ». Un avis du corps d’inspection a par ailleurs été sollicité par le recteur de l’académie de Rennes sur la manière de servir de M. B. Le corps d’inspection a émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat. Cet avis mentionne que M. B a refusé de porter le masque en classe à une période où le contexte sanitaire rendait son port obligatoire et indique que M. B a refusé de corriger des copies données aux élèves, en a retardé la correction puis a tenté de les faire corriger par un autre professeur de philosophie. L’avis du corps d’inspection mentionne un « manque de conscience professionnelle inacceptable ». Pour justifier le retard pris dans la correction des copies dont il s’agit, M. B se borne à faire état des incertitudes entourant la prolongation de son contrat, alors qu’il est constant que les devoirs avaient été donnés aux élèves durant sa période d’activité et que la direction du lycée a dû le relancer à de multiples reprises et a été contrainte de solliciter en urgence un autre enseignant pour procéder aux corrections de copies dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Rennes n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en refusant le renouvellement du contrat de M. B eu égard à sa manière de servir et de l’intérêt du service.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. B puisse avoir porté le masque durant ses cours, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la même décision aurait pu être prise en se fondant uniquement sur les faits rappelés au point précédent, lesquels témoignent de son manque de ponctualité et de son très grave manque d’implication professionnelle.
8. En quatrième lieu, si M. B se prévaut d’un rapport d’inspection le concernant, daté du 15 mai 2024, relatif à son enseignement de philosophie au sein du lycée Sainte-Marie à Cholet durant la période de janvier 2024 à mai 2024, ce rapport est postérieur de près de deux années à la période litigieuse ainsi qu’à la décision attaquée et est ainsi sans incidence sur la légalité de cette dernière.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2022 refusant de renouveler le contrat de M. B à la rentrée scolaire 2022/2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
11. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Leclercq.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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