Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. A… B… et la société Hélio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Hélio Finance Réunion le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique en date du 7 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. B… la prime de 10 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Hélio Finance Réunion la prime de 10 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Hélio Finance Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de retrait est illégale en ce qu’elle a été prise plus de 4 mois après l’octroi de la subvention ;
- elle ne pouvait pas être davantage abrogée dès lors que le bénéficiaire a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la subvention ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- les motifs invoqués par l’ANAH ne permettent pas de procéder au retrait de la prime de transition énergétique ;
- en exigeant de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées et en avançant des justifications incohérentes, l’ANAH rompt l’égalité de traitement entre les citoyens ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit à un recours effectif et au droit d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 du même code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 du même code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision. Enfin l’article L. 412-3 du même code précise que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ».
Il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision, expresse ou implicite, statuant sur un recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 puisse faire l’objet, à son tour, d’un second recours administratif prorogeant les délais de recours.
En l’espèce, M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été octroyée par une décision du 10 janvier 2023, dont l’ANAH a accusé réception par courrier du 25 avril 2024. Ce courrier, dont les requérants ne contestent pas qu’il leur a été régulièrement notifié, indique une date de réception du recours administratif le 8 avril 2024, précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 7 juin 2024, le recours sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, et mentionne les voies et délais de recours. En l’absence de décision expresse de la directrice générale de l’ANAH, une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2024. Pour saisir la juridiction administrative, M. B… et son mandataire, la société Hélio Finance Réunion, disposaient donc, à compter de cette date, d’un délai de deux mois, qui a expiré le 9 août 2024 à minuit et n’a pas été rouvert par la présentation d’un second recours administratif le 25 octobre 2024. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est par conséquent tardive.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et de la société Hélio Finance Réunion comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Hélio Finance Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Hélio Finance Réunion et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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