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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2204884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
2°) de condamner solidairement le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 70 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l’objet entre le 8 et le 10 juin 2017 à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France est engagée en raison de la prise en charge inadaptée dont elle a été l’objet entre le 8 et le 10 juin 2017 ;
— une expertise est indispensable pour évaluer l’étendue de son préjudice ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision de 70 000 euros dans l’attente des résultats de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 21 août 2024, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Budet, concluent à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à leur encontre n’excède pas la somme de 10 000 euros.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— la prise en charge de Mme B a été conforme aux règles de l’art ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance d’éviter le dommage de Mme B doit être fixé à 50 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2022 et le 20 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions permettant l’ouverture d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 11 mars 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2017/005807 du 20 septembre 2017, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision n° 2021/007461 du 22 décembre 2021, Mme B a été de nouveau admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale après avoir désigné un nouvel avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— les observations de Me Ngeleka, avocat de Mme B ;
— et les observations de Me Yakovlev, avocate du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2017, Mme A B, qui était enceinte, a été admise à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun en raison de céphalées frontales, d’une fièvre, de maux de gorge et de courbatures. Le 10 juin 2017, à 9 heures 08, Mme B a accouché d’un enfant décédé in utero. Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Île-de-France d’une demande de règlement amiable, sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique. Après que la commission a rendu son avis le 17 janvier 2019, Mme B demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice et de condamner le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge entre le 8 et le 10 juin 2017 à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. La notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation.
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, applicable en l’espèce : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné « . Il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles, applicables en l’espèce, de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 que le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai » de deux mois à compter du jour de la décision ".
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que lorsque le demandeur de première instance est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, n’ont pas pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi, par l’intermédiaire de l’avocat qu’elle avait alors désigné, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l’objet à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun, par une lettre datée du 4 octobre 2017 et reçue par l’administration le 9 octobre 2017. Par une décision expresse du 10 janvier 2018, qui a été notifiée le 18 janvier 2018 à son avocat, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France a rejeté la demande présentée par Mme B. Cette lettre comportait la double indication que le tribunal administratif pouvait être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI). Mme B n’a pas saisi le tribunal administratif dans ce délai de deux mois, ni la CCI d’Ile-de-France.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 juillet 2017 et qu’il a été statué sur cette demande par une décision n° 2017/005807 du 20 septembre 2017. Dans ces conditions, la circonstance que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale soit devenue définitive en l’absence de recours contre cette décision par le ministère public ou le bâtonnier n’a pas eu pour effet de rendre le délai de recours contentieux opposable à la requérante, dès lors qu’il n’apparaît pas que cette décision lui ait été notifiée. Dans ces conditions, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 13 juillet 2017 a prorogé le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 10 janvier 2018 jusqu’à la saisine de la CCI d’Ile-de-France le 11 avril 2018. Il suit de là que la requête, enregistrée le 16 mai 2022, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et par la société Relyens Mutual Insurance doit être écartée.
Sur la demande d’indemnisation de Mme B :
8. Mme B s’est réservée de chiffrer sa demande d’indemnité au vu des conclusions de l’expertise qu’elle sollicite, dont elle estime qu’elle devrait permettre d’évaluer son préjudice en distinguant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice subi postérieurement à la consolidation de son état de santé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait développé une pathologie psychique liée à la perte de son enfant de sorte qu’elle serait fondée à demander réparation de son propre préjudice corporel, dans sa dimension patrimoniale et extrapatrimoniale. Si Mme B a subi un préjudice d’affection qui est susceptible d’être indemnisé dans l’hypothèse où un lien serait établi entre la perte de son enfant et une faute dans la prise en charge médicale dont elle a été l’objet, le tribunal est suffisamment informé par les pièces du dossier pour se prononcer sur la réparation d’un tel préjudice. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée par la requérante n’a pas de caractère utile. Il y a lieu, par suite, d’inviter Mme B à chiffrer sa demande d’indemnisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est invitée à chiffrer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à Me Paul Ngeleka.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : H. MathonLe président,
Signé : T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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