Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2406396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C…, représenté par Me Otche, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant paraguayen né le 19 juin 2003, est entré en France en mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « jeune majeur » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer un récépissé de cette demande le 23 mars 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
En l’espèce, si M. A… soutient sans l’établir par les pièces produites être entré en France au mois de mars 2014, soit à l’âge de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs le 9 mars 2015, soit à l’âge de 12 ans, de sorte qu’il justifie être entré en France à tout le moins à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis lors, M. A… réside habituellement sur le territoire français, où il a été scolarisé depuis la classe de sixième au titre de l’année scolaire 2015-2016 et jusqu’à la date de la décision contestée. En outre, M. A… justifie vivre habituellement sur le territoire français en compagnie de sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable du 24 avril 2016 au 23 avril 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément en défense de nature à contredire ces éléments, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par suite, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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