Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé en cas de dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle est entrée en France en 2004 et y réside de manière continue depuis cette date ; elle a donné naissance à un enfant français en 2013 et s’est mariée à un ressortissant français le
28 avril 2014 ; elle a depuis cette date une carte de séjour qui a été régulièrement renouvelée ; son dernier titre de séjour a expiré en octobre 2023 ; elle en a demandé le renouvellement sur l’ANEF mais par mail du 24 janvier 2025 sa demande a été clôturée au motif qu’elle devait déposer une première demande en tant que conjointe de français, ou, en l’absence de visa, déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui signifie que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée parce qu’elle ne justifiait pas de son visa de conjointe de français pour entrer en France et qu’elle devait en conséquence solliciter une admission exceptionnelle au séjour ; son conseil a signalé la difficulté de cette situation par mail du 26 février 2025, en vain ; en l’absence de titre de séjour son contrat de travail a été suspendu ; elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF mais s’est aperçue que le site ne lui permettait pas de déposer une demande de renouvellement d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjointe de français ; elle ne peut y solliciter qu’une première demande de conjointe d’un ressortissant européen ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis plus de dix ans, qu’elle est la mère d’un enfant français de 11 ans, qu’un titre de séjour lui est indispensable pour poursuivre sa vie commune avec son époux et familiale avec son enfant, qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chinoise, soutient sans être contredite être entrée en France en 2004 et être, depuis 2013 et 2014, mère d’un enfant français et épouse d’un ressortissant français. Elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 20 septembre 2023. Mme A soutient, sans être contredite et sans préciser la date, en avoir demandé le renouvellement sur le site de l’ANEF. Cette demande a été clôturée par un message que la requérante date du 21 janvier 2025, qui lui indique qu’elle doit déposer une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ou, à défaut de visa, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A indique s’être à plusieurs reprises heurtée à des blocages de la plateforme ANEF pour présenter une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et que les signalements qu’elle a effectués sont restés vains. Elle sollicite, par la requête susvisée, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
3. Toutefois, il est constant que par le message qui lui a été adressé le 21 janvier 2025, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A a été clôturée, au motif qu’elle devait solliciter une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, ou, à défaut de visa, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés puisse ordonner à l’autorité préfectorale de donner un rendez-vous à l’intéressée pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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