Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400074 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2400074___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z KRICK___________
Le tribunal administratif de Melun
Mme AB
(7ème chambre)
M. GrandRapporteur public___________
Audience du 4 décembre 2025Décision du 17 décembre 2025___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 10 avril 2025, M. X AC et Mme Z AC, représentés par Me Lafitan, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements, dont 27 logements sociaux, sur un terrain situé 49-59, avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :-le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances s’agissant d’une part des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, de la description de l’état du terrain et des terrassements projetés, en méconnaissance des articles R. […]. 431-10 du même code ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U.3-6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable, dès lors qu’un balcon et un escalier d’accès au sous-sol sont prévus à l’intérieur de la bande de recul de 5 mètres comptée depuis l’alignement ;
— le projet méconnaît les dispositions combinées des articles U.[…].3-11 du règlement du PLU de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu’il prévoit d’importants terrassements au niveau du bâtiment C, qui ne sont ni nécessaires, ni limités ;
N° 24000742
— le projet méconnaît les dispositions combinées des articles U.[…].3-10 du règlement du PLU, dès lors que les importants terrassements projetés ont pour effet de créer au sein du bâtiment C un niveau supplémentaire non autorisé ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U.2-12 du règlement du PLU, s’agissant des dimensions des emplacements n°2 et n°3 dédiés au stationnement des véhicules à deux-roues motorisés, et s’agissant de l’accès aux emplacements dédiés au stationnement des vélos ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il porte atteinte à l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la société Accueil Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme AC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour la société Accueil Immobilier en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 1er septembre 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :-le code de l’urbanisme ;-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :-le rapport de Mme AD,-les conclusions de M. Grand, rapporteur public,-et les observations de Me Avenel, substituant Me Guinot, représentant la société Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements, dont 27 logements sociaux, sur un terrain situé 49-59, avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, en zones U2 et U3 du plan local d’urbanisme alors applicable. Par un courrier du 11 septembre 2023,
N° 24000743
réceptionné le 12 septembre 2023, M. et Mme AC ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 2 novembre 2023, notifiée aux requérants le 9 novembre 2023. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023, et doivent être regardés comme demandant également l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) / ».
3. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend notamment, conformément aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, une notice architecturale décrivant l’environnement immédiat du projet, l’état initial du terrain, l’aménagement du terrain, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le traitement architectural retenu s’agissant des constructions, clôtures, végétations et aménagements situés en limite de terrain, les matériaux et les couleurs des constructions, le traitement des espaces libres et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’autorisation serait entaché d’incomplétude, faute pour la société pétitionnaire d’avoir suffisamment décrit les choix retenus pour permettre l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire est bien côté dans les trois dimensions. D’autre part, le plan de coupe versé à ce dossier représente, par une ligne pointillée rouge, l’état initial du terrain. Si M. et Mme AC soutiennent que ce plan de coupe ne serait pas conforme aux exigences citées au point précédent, en raison d’une rupture dans la ligne pontillée rouge entre la coupe du bâtiment A et celle du bâtiment C, il ressort des pièces du dossier que cette rupture correspond au décalage de nivellement existant à cet endroit du terrain d’assiette du projet. En outre, cette discontinuité dans la représentation du profil du terrain naturel n’a pas pu, contrairement à ce qui est soutenu, fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment sur la conformité des décaissements réalisés pour l’implantation du bâtiment C, alors qu’elle représente un endroit du terrain d’assiette du projet correspondant à un espace libre non bâti. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article U.3-6 du règlement du PLU :
N° 24000744
6. D’une part, aux termes de l’article U.3-6.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement compté perpendiculairement par rapport à l’alignement ». Aux termes de l’article U.3-6 de ce règlement : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : (…) les parties enterrées des constructions / (…) / ». D’autre part, aux termes de l’article U.2-6 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, dans la limite de 30 cm lorsque les constructions sont implantées à l’alignement ; (…) les parties enterrées des constructions / (…) ». Aux termes de l’article U.2-6.1 de ce règlement : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement (…) / ». Selon l’article U.2-6.8 du même règlement : « Les balcons sont autorisés sauf en surplomb du domaine public. (…) ».
7. En premier lieu, si M. et Mme AC soutiennent qu’un balcon du bâtiment C est situé dans la marge de recul de 5 mètres comptée depuis l’avenue […], en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort du plan de masse que le balcon en question est implanté en zone U2, et non en zone U3 du plan local d’urbanisme, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3-6.1 précité de ce règlement est, dans cette mesure et ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, inopérant. Les requérants, qui n’ont pas répliqué sur ce point, ne contestent pas la conformité du projet aux dispositions de l’article U.2-6.1 applicable. À supposer toutefois qu’ils aient entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article U.2-6.1 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, il ressort des termes mêmes de l’article U.2-6.8 précité que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu interdire l’implantation des seuls balcons situés en surplomb du domaine public, et non de ceux situés dans la marge de recul comptée depuis l’alignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, les requérants soutiennent que l’escalier d’accès au-sol, implanté majoritairement en zone U3 du plan local d’urbanisme, méconnaît les dispositions de l’article U.3-6.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Toutefois, les dispositions citées au point 6 excluent expressément du champ d’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement les parties enterrées des constructions. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’escalier litigieux se situera entièrement sous le niveau du sol, M. et Mme AC soutiennent qu’il sera nécessairement « entouré par un ouvrage de protection », sans apporter d’élément au soutien de leurs allégations. Toutefois, si la société pétitionnaire fait valoir en défense que cet escalier sera protégé par un garde-corps en serrurerie, représenté sur le plan de la façade, un tel garde-corps ne peut être regardé, compte tenu de ses caractéristiques et de sa consistance, comme dissociable de l’escalier d’accès au sous-sol. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles U.[…].3-10 du règlement du PLU :
9. Aux termes de l’article U.3-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Sont interdits : (…) / Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires : aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • ou à des aménagements paysagers,
N° 24000745
• ou à des aménagements hydrauliques, • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, • ou à la réalisation de recherches archéologiques, • ou à la gestion des eaux pluviales. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-10.1 de ce règlement : « La hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 10 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente ».
10.M. et Mme AC soutiennent que les décaissements réalisés pour créer le rez-de-jardin du bâtiment C, qui ne sont selon eux pas nécessaires au sens de l’article U.3-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, conduisent à créer un niveau supplémentaire au nombre de niveaux autorisés en zone U3 du plan local d’urbanisme et à porter la hauteur totale de la construction à 11, 50 mètres, en méconnaissance de l’article U.3-10.1 du même règlement. Toutefois, les dispositions de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme interdisant dans certaines conditions les affouillements et exhaussements du sol doivent s’entendre comme concernant les seuls travaux non soumis à la réglementation du permis de construire. Ainsi, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux d’affouillements réalisés pour la construction du bâtiment C auraient méconnus l’interdiction prévue par l’article U.3-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable.
11.En outre, en se prévalant des schémas intégrés au règlement du plan local d’urbanisme alors applicable à titre illustratif, dont il ressort que la zone U3 a surtout vocation à accueillir des constructions de gabarit R+1+Attique, les requérants soutiennent que la création d’un niveau supplémentaire au rez-de-jardin du bâtiment C méconnaîtrait la vocation de cette zone et la règle y limitant à 10 mètres la hauteur totale des constructions. Toutefois, alors au demeurant que la hauteur exprimée en niveaux n’est pas réglementée par l’article U.3-10 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que seuls les niveaux RDC, R+1 et R+2 en attique seront visibles depuis l’avenue […], le rez-de-jardin étant enterré dans sa quasi-totalité. En outre, il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que la hauteur de la construction exprimée en mètres doit être mesurée depuis le niveau du terrain naturel avant travaux et non depuis le niveau du sol après travaux. Or, les requérants ne contestent pas que la hauteur de la façade et la hauteur totale du bâtiment C n’excéderont pas 7 mètres et 10 mètres respectivement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles U.[…].3-10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles U.[…].3-11 du règlement du PLU :
12.Aux termes de l’article U.3-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Sont interdits : (…) / Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires : aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • ou à des aménagements paysagers, • ou à des aménagements hydrauliques, • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, • ou à la réalisation de recherches archéologiques, • ou à la gestion des eaux pluviales. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-11.1 de ce règlement : « Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante,
N° 24000746
le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limités ».
13.D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait été illégalement autorisé alors qu’il prévoyait d’importants affouillements interdits selon eux par l’article U.3-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable.
14.D’autre part, M. et Mme AC reprochent à la société pétitionnaire de ne pas avoir, en méconnaissance des dispositions de l’article U.3-11.1 du règlement du plan local d’urbanisme, tenu compte du relief du terrain naturel et limité les décaissements de terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le niveau du terrain naturel au droit de l’avenue […] est plus élevé que celui situé au niveau de l’avenue Foch et que le terrain d’assiette du projet est constitué de la réunion de plusieurs parcelles, dont certaines sont séparées par des murs et présentent un terrain naturel de niveaux différents, de sorte que des terrassements étaient requis pour réaliser un ensemble immobilier cohérent. En outre, si la création du rez-de-jardin du bâtiment C requiert des travaux d’affouillements, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, que le rez-de-chaussée du Bâtiment C a été prévu au niveau du terrain naturel afin de tenir compte de son relief et que ce bâtiment ne comprendra, afin de limiter les décaissements, qu’un seul des deux niveaux de sous-sol projetés. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les affouillements projetés ont principalement pour objet d’aplanir le niveau du terrain en cœur d’îlot, les requérants ne démontrent pas que les travaux de modification de l’état du terrain projetés excéderaient ceux nécessaires pour la réalisation du projet et n’établissent pas que l’arrêté attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article U.3-11.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable pour avoir autorisé des décaissements de terrains non limités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles U.[…].3-11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article U.2-12 du règlement du PLU :
15.En premier lieu, aux termes de l’article U.2-12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitation) ». Aux termes de l’article U.2-12.1.5 du même règlement : « Pour toute construction à destination d’habitation supérieure à 500 m² de surface de plancher, il est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés, dont la surface est calculée au prorata de la surface de plancher créée pour ces destinations, de 1,5% de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m² ».
16.En l’espèce, M. et Mme AC soutiennent que les emplacements dédiés au stationnement des véhicules à deux-roues motorisés n°2 et n°3 ne présenteraient pas respectivement une profondeur et une largeur suffisantes, rendant les manœuvres de ces véhicules dangereuses. Toutefois, alors qu’il est constant que chacun des quatre emplacements dédiés aux véhicules à deux-roues motorisés aura une surface supérieure à 5 m2, il ressort des pièces du plan du second sous-sol que ces emplacements seront prolongés d’un large dégagement d’environ 4,70 mètres, permettant aux véhicules de manœuvrer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
N° 24000747
17.En second lieu, aux termes de l’article U.2-12.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; – facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; – situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace réservé aux vélos sera d’au minimum 3 m² ».
18.En l’espèce, les requérants soutiennent que les locaux dédiés au stationnement des vélos, situés au premier sous-sol de la construction projetée, ne seront pas facilement accessibles depuis l’espace public, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, s’ils indiquent que seule une rampe de parking réservée aux voitures sera accessible aux vélos, alors au demeurant que cette rampe, bien que comprenant une pente de 17 %, est quasi-intégralement rectiligne et présente une largeur de 6 mètres, il ressort des pièces du dossier que les résidents à vélos pourront alternativement rejoindre le premier sous-sol depuis le rez-de-chaussée en empruntant un escalier ou des ascenseurs, dont il n’est pas établi que ces derniers seraient, contrairement à ce que les requérants allèguent, sous-dimensionnés. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
19.Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20.Les requérants soutiennent que le permis de construire contesté a été assorti d’une prescription relative à l’installation d’une VMC dans le parking sans que l’autorité administrative ne s’assure que la mise en place d’un tel équipement était faisable d’un point de vue technique et réglementaire, et alors qu’un conduit et un coffrage de VMC présenteraient selon eux une emprise significative incompatible avec la configuration du sous-sol. Toutefois, si l’arrêté attaqué prescrit à la société pétitionnaire de se conformer aux observations et prescriptions émises par la brigade des sapeurs-pompiers dans son avis favorable du 7 juin 2023, avis qui appelle l’attention de la société pétitionnaire sur le respect des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1980 qui prévoient notamment que « le parc de stationnement doit être ventilé mécaniquement », M. et Mme AC n’apportent aucun élément pour établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte à l’environnement :
21.En se bornant à soutenir que « l’opération va conduire à démolir des pavillons entourés de jardins et dont les espaces verts, largement arborés qui forment un îlot vert, sont caractéristiques du quartier », que de « telles démolitions et suppressions irrémédiables vont dénaturer ce secteur » et que « ces démolitions et destructions d’espaces verts sont autorisées pour laisser place à un ensemble immobilier particulièrement massif dans lequel la constructibilité
N° 24000748
est exploitée à l’extrême et ceci au mépris de la réglementation », sans se prévaloir d’aucune disposition législative ou réglementaire ni apporter d’élément au soutien de leurs allégations, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l’environnement des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
22.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme AC doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme AC demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
24.Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme AC une somme de 1 800 euros à verser à la société Accueil Immobilier au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme AC est rejetée.
Article 2 : M. et Mme AC verseront une somme de 1 800 euros à la société Accueil Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AC et Mme Z AC, à la société Accueil Immobilier et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,M. Combier, conseiller,Mme AD, conseillère.
N° 24000749
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. PRISSETTE
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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