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Sur la décision
| Référence : | JEX Annecy, 3 oct. 2023, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute: 23/00060
Copie exéculoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY République Française au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANNECY du 03 Octobre 2023
N° RG 23/00920 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMIR
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDERESSE
Madame Z AA, demeurant […]
représentée par Me Paul YON – SELARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03
Octobre 2023.
-1
Par acte délivré le 11 mai 2023, madame X Y a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY madame Z AA à la suite de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de cette dernière sur son compte bancaire ouvert dans les livres du CIC Lyonnaise de banque pour la somme de 1 425,84 euros, dénoncée le 11 avril 2023.
Initialement appelée à l’audience du 6 juin 2023, l’affaire a été retenue à celle du 5 septembre 2023 à laquelle les deux parties étaient représentées.
A cette audience, madame Y a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle formulait les demandes suivantes :
vu les articles L11-7 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Déclarer la demande de Madame X Y recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER l’exécution de l’Ordonnance du 17 juin 2022 par Madame X Y par dépôt d’un chèque auprès de la CARPA libellé au nom de Madame AA Z en date du 3 janvier 2023;
CONSTATER l’absence du caractère nécessaire des démarches entreprises par Madame AA Z pour recouvrer sa créance ;
PRONONCER l’annulation de la saisie attribution du 11 avril 2023;
ORDONNER la restitution des sommes saisies à Madame Y, soit
1242€ sans délai ;
CONDAMNER Madame AA à transmettre dans les meilleurs délais une lettre de désistement dans l’hypothèse où elle ne serait pas en possession du chèque CARPA n°6205303;
CONDAMNER Madame AA à rembourser à Madame Y les frais occasionnés par la saisie-attribution;
CONDAMNER Madame AA à payer à Madame Y la somme de 2000€ au titre des dommages et intérêts subis ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER Madame AA au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
En réplique à l’exception soulevée par sa contradictrice, elle indiquait que l’incompétence du JEX n’avait été invoquée qu’après des conclusions au fond et ne pouvait donc prospérer en application de l’article 74 du CPC.
A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le détail à ses écritures comme indiqué à l’audience, madame Y fait valoir : qu’un chèque CARPA établi en janvier 2023 a été adressé à madame PAPPADA par voie postale,
- elle s’est donc bien exécutée de son obligation,
- elle a tenté de résoudre le problème suite à la découverte de la difficulté liée à l’envoi du chèque, mais la défenderesse a poursuivi la saisie attribution, ce qui a entraîné le blocage de son compte bancaire,
- elle fait l’objet d’une saisie alors que la somme de 1 000 € est toujours bloquée en compte CARPA, madame AA n’ayant pas transmis le courrier qui lui était demandé pour le chèque perdu ni fourni son RIB.
-2
Madame AA demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
SE AB incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’ANNECY
-
pour les demandes suivantes de Madame X Y :
- Ordonner la restitution des sommes saisies à Madame Y, soit 1.242 € sans délai ;
- Condamner Madame AA à transmettre dans les meilleurs délais une lettre de désistement dans l’hypothèse où elle ne serait pas en possession du chèque CARPA n° 6205303;
- Condamner Madame AA à rembourser à Madame
Y les frais occasionnés par la saisie-attribution ;
Sur le fond :
DEBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame Z AA ; CONDAMNER Madame X Y à payer à Madame Z AA la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER Madame X Y à payer à Madame Z AA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame X Y au paiement des entiers dépens de 'instance. »>
A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses écritures comme indiqué à l’audience, madame AA fait valoir que:
- le juge de l’exécution n’est pas compétent en matière d’indû et ne peut lui ordonner de tranmettre le courrier exigé par madame Y
- la procédure étant orale, les exceptions peuvent être formulées à l’audience avant toute défense au fond les condamnations doivent être spontanément exécutées et madame Y ne justifie pas de l’expédition de ce chèque ce n’est qu’un an après le jugement que madame Y s’est w
manifestée, lors de la mise en oeuvre de la saisie
- la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun préjudice
- au lieu d’acquiescer à la saisie, madame Y a engagé une nouvelle procédure à son encontre sans apporter aucun moyen sérieux.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 3 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; sur la compétence du JEX:
Madame AA soutient que la compétence du JEX étant définie par l’article L213-6 du COJ, ce dernier est donc incompétent pour statuer sur les demandes de madame Y suivantes :
Ordonner la restitution des sommes saisies à Madame Y, soit
-7
1.242 € sans délai ; Condamner Madame AA à transmettre dans les meilleurs délais
-
une lettre de désistement dans l’hypothèse où elle ne serait pas en possession du chèque CARPA n° 6205303; Condamner Madame AA à rembourser à Madame Y les frais és par la saisie-attribution.
Madame Y lui oppose l’article 74 du code de procédure civile, considérant que les conclusions précédentes au fond ne visant pas ce moyen, l’incompétence ne peut plus être soulevée.
Sur ce denier point, il sera rappelé que la procédure devant le JEX est orale;
-3
il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable; ainsi l’irrecevabilité soulevée doit être écartée.
L’article L213-6 du COJ dispose que :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que si effectivement, le JEX ne peut condamner madame AA à transmettre « dans les meilleurs délais une lettre de désistement dans l’hypothèse où elle ne serait pas en possession du chèque CARPA n° 6205303 », il est compétent pour statuer sur les frais inhérents à la saisie-attribution et ordonner la main-levée de la saisie-attribution s’il
l’estime irrégulière ou non fondée, ce qui entraîne la restitution des fonds saisis. En conséquence, ces deux chefs de demandes doivent être examinés.
2; sur la saisie-attribution dénoncée le 11 avril 2023 à madame Y :
Il n’est pas discuté que madame AA dispose d’un titre exécutoire et qu’à défaut d’exécution volontaire, le créancier peut procéder par voie de saisie.
Par ordonnance du 17 juin 2022, madame Y a été condamnée à verser à madame AA la somme de 1000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; si madame Y justifie qu’un chèque CARPA a été établi le 26 janvier 2023 au profit de madame AA pour l’exécution de cette condamnation, aucun élément n’établit qu’il a effectivement été adressé à madame AA; il n’est pas contesté que ce chèque n’a pas été encaissé par cette dernière, ni d’ailleurs par quiconque à la date des débats. En l’absence de tout paiement et de toute nouvelle de sa débitrice, madame AA était donc fondée à mettre à exécution le titre dont elle disposait par voie de saisie-attribution le 5 avril 2023 sur le compte bancaire de madame Y. En effet aucun élément du dossier n’établit qu’elle avait connaissance de l’existence du chèque CARPA et de son expédition à cette date. Il sera en outre relevé que ce n’est que le 14 avril 2023 que le RIB de madame AA pour un paiement a été sollicité auprès de son conseil, soit postérieurement à la dénonciation de la saisie. est constant qu’à la date de l’audience, madame AA n’a toujours pas été réglée de sa créance; en conséquence, la demande de main-levée de la saisie-attribution doit être rejetée, cette dernière n’ayant aucune responsabilité établie dans la perte de ce chèque. La demande subséquente de madame Y relative aux frais occasionnés par la saisie sera également rejetée.
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3; sur les demandes de dommages et intérêts :
Compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, la demande de madame Y dirigée à l’encontre de madame AA ne peut qu’être rejetée.
Les circonstances de l’espèce, à savoir la disparition du chèque CARPA établi le 26 janvier 2023, permettent d’écarter la résistance abusive dont se prévaut madame AA pour justifier de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros; elle sera donc déboutée de sa réclamation formulée à ce titre.
4; sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
La nature du litige justifie que les parties conservent à leur charge les frais qu’elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts. Toutes les demandes formulées sur ce fondement sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
dit que l’exception soulevée est recevable,
- constate en conséquence l’incompétence du JEX pour la demande de condamnation de « Madame AA à transmettre dans les meilleurs délais une lettre de désistement dans l’hypothèse où elle ne serait pas en possession du chèque CARPA n° 6205303 » et la rejette pour le surplus,
- déboute madame Y de sa demande de main-levée de la saisie attribution et de sa demande portant sur les frais occasionnés par la saisie attribution,
- déboute madame Y et madame AA de leurs demandes de dommages et intérêts,
- déboute madame Y et madame AA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejettent toutes les autres demandes,
laisse les dépens de l’instance à la charge de madame Y et au besoin l’y condamne.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS (310
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Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. N
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La Greffière La Juge de l’Exécution
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Véronique BOURGEOIS
Valérie ESCALLIERor magjorer C)
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