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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2022, n° 2000722 - 2008422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000722 - 2008422 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) L' Alouetterie, SCI L' ALOUETTERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ag DE VERSAILLES
N°2000722 – 2008422 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI L’ALOUETTERIE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Luc Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Versailles
M. Gilles Armand (7ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2022 Décision du 7 avril 2022 ___________ 19-03-03-02 D
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 sous le n°2000722, la société civile immobilière (SCI) L’Alouetterie demande au tribunal :
1°) la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux situés aux adresses … sur le territoire de la commune de Forges-les- Bains (Essonne), ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000722 – 2008422 2
Elle soutient que :
- la signataire de la décision rejetant sa réclamation ne disposait d’aucune délégation de signature ; cette décision de rejet n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit ;
- la position adoptée par l’administration est contradictoire en ce que, jusqu’en 2016 celle-ci a procédé à un dégrèvement régulier de la taxe foncière en fonction des vacances de location et qu’à compter de l’année 2017, elle lui a refusé tout dégrèvement alors même que les biens concernés n’ont subi aucune modification ;
- elle doit être exonérée de taxe foncière en application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dans la mesure, d’une part, où la vacance et l’inexploitation du local […] qui est loué à usage d’entrepôt et du local n°5400 a qui est un bâtiment industriel tellement délabré qu’il ne peut plus être loué, est indépendante de sa volonté, d’autre part, que cette vacance est supérieure à trois mois consécutifs et, enfin, qu’elle affecte une partie d’immeuble susceptible de location ou d’exploitation séparée ;
- elle sollicite également le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux locaux […] et n°5400 a en application des dispositions des articles 1499 du code général des impôts et 324 AE à 324 AG de l’annexe III à ce code, et des articles 21 et 310 J et suivants de l’annexe II du même code dans la mesure où ces locaux, dont la première exploitation remonte à 1950, sont très anciens et que leur valeur locative a très fortement diminué depuis lors sans que l’administration fiscale n’ait procédé à un correctif, ni ne soit capable de justifier le calcul de son évaluation en application des dispositions légales ; elle sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit appliqué un abattement de la moitié de la valeur locative cadastrale du local n°5400 a.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l’année 2017 sont irrecevables dans la mesure où la réclamation de l’intéressée date du 10 octobre 2019 alors qu’en application des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la date limite pour effectuer une telle réclamation était le 31 décembre 2018 ;
- les moyens soulevés par la SCI L’Alouetterie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars suivant.
N° 2000722 – 2008422 3
II – Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n°2008422, la SCI L’Alouetterie demande au tribunal :
1°) la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des locaux situés aux adresses … sur le territoire de la commune de […] (Essonne), ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI L’Alouetterie soulève les mêmes moyens que dans sa requête n°2000722 et soutient, en outre, qu’elle doit être exonérée de taxe foncière et de taxe sur les ordures ménagères en application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dans la mesure où la vacance et l’inexploitation du bâtiment industriel n°5400 a est indépendante de sa volonté, que cette vacance est supérieure à trois mois consécutifs, qu’elle affecte une partie d’immeuble susceptible de location ou d’exploitation séparée et que M. X Y, représentant de la SCI L’Alouetterie depuis le 8 septembre 1956, gère également ces locaux à usage industriel depuis 64 ans par l’intermédiaire de différentes sociétés industrielles (Planchers Y, Coffrages Y, etc…).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI L’Alouetterie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Z a été entendu au cours de l’audience publique.
N° 2000722 – 2008422 4
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2000722 et n° 2008422 présentées pour la société civile immobilière (SCI) L’Alouetterie sont relatives aux mêmes impositions, concernent les mêmes locaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) L’Alouetterie est propriétaire de locaux situés aux … sur le territoire de la commune de […] (Essonne). Ces locaux qui se composent d’un ancien établissement industriel et de deux hangars de stockage, ont fait, selon ses déclarations, l’objet d’une exploitation effective par diverses sociétés à partir de 1950, puis sont resté inexploités à partir de l’année 1986. La société requérante a été imposée, à raison de ces locaux, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les ordures ménagères au titre des années 2017, 2018 et 2020. La SCI L’Alouetterie demande la décharge ou la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale dans la requête n°2000722 :
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, relatif au délai général de réclamation imparti au contribuable : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de mise en recouvrement du rôle (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCI L’Alouetterie a contesté les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 par une réclamation en date du 10 octobre 2019. Cette réclamation a été présentée après l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui courait, en l’espèce, à compter de la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 août 2017 et expirait donc le 31 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison des locaux n°5428 et […] sont irrecevables et doivent être rejetées.
N° 2000722 – 2008422 5
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les décisions de rejet des réclamations :
5. Les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation préalable d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Il en résulte que les moyens tirés par la SCI L’Alouetterie de ce que les décisions rejetant ses réclamations auraient été prises par une autorité incompétente, ne seraient pas suffisamment motivées et seraient entachées d’une erreur de droit, sont inopérants.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
6. En premier lieu, aux termes du II et du V de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, désormais codifié au I et au C du II de l’article 1498 du code général des impôts : « II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés (…) sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) / La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ».
7. En vertu de ces dispositions, le processus de révision de valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s’applique à compter du 1er janvier 2017, abandonne la méthode d’évaluation dite par comparaison avec des locaux-types au profit d’une méthode tarifaire consistant à appliquer à la surface pondérée du local un tarif représentatif du marché locatif. Il n’est pas contesté que la valeur locative des locaux n°5428 et […] qui supportent des hangars de stockage, devait être évaluée à compter du 1er janvier 2017 selon ce nouveau dispositif. La SCI L’Alouetterie ne conteste pas davantage le classement de ces locaux, situés en secteur 3 selon le RAA n°060 spécial publié le 15 juin 2016, dans la catégorie « DEP2 – Lieu de dépôt couvert ».
8. Pour obtenir la réduction des impositions litigieuses, la SCI L’Alouetterie ne peut utilement se prévaloir ni des conditions d’assujettissement de ces locaux à la taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement à l’année 2017 qui résultent de la méthode d’évaluation dite par comparaison alors applicable, ni du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2001 qui concerne l’évaluation de ces locaux selon la même méthode, ni, enfin, des dispositions de l’article 1499 du même code ou de celles des articles 310 L, 310 J bis et 310 M de l’annexe II au même code qui ne concernent que la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles selon la méthode de la valeur comptable et sont donc inapplicables aux locaux […] dont il est constant qu’ils n’ont pas le caractère de locaux industriels.
N° 2000722 – 2008422 6
9. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de constat du 22 juin 2018 fourni par la société requérante que le local n°5400 a abrite encore de nombreux équipements industriels. Si certains d’entre eux sont désormais hors d’usage ou obsolètes, la cessation d’activité de la dernière société ayant exploité ces locaux ne s’est pas accompagnée de la disparition de tout moyen technique industriel, rendant ainsi l’immeuble disponible pour une autre activité. La seule vacance de ces locaux dont il est constant qu’ils étaient utilisés auparavant pour une exploitation industrielle, ne suffit pas non plus à leur conférer une affectation commerciale justifiant leur évaluation selon la méthode comparative prévue à l’article 1498 du code général des impôts, alors qu’ils n’ont pas été rendus disponibles pour une utilisation autre qu’industrielle. Par suite, le moyen tiré de ce que la valeur locative de ce local devait être appréciée selon cette même méthode doit, à le supposer soulevé, être écarté.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise. (…). ». Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan (…). (…) La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ». L’article 38 quinquies de l’annexe III dispose que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine, celle-ci s’entendant, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, et pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale. Aux termes de l’article 324 AF de l’annexe III au code général des impôts : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration. ».
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11. Il résulte de ces dispositions qu’hormis le cas où les énonciations du bilan ne permettent pas de déterminer leur prix de revient, la valeur locative des locaux industriels est fixée à partir de leur prix de revient comptable et ne saurait être révisée en fonction de leur appréciation réelle. Ainsi, et même si le procès-verbal de constat susmentionné fait état du délabrement du local n°5400 a, la SCI L’Alouetterie n’est pas fondée à demander la révision de la valeur locative de ce local en fonction de son état de vétusté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (…) d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement pour inexploitation d’immeuble à usage industriel ou commercial ne peut être obtenu que si le contribuable l’utilise lui-même pour les besoins de son exploitation.
13. Il résulte de l’instruction que les locaux n°s 5428 et 9001 dont la SCI L’Alouetterie est propriétaire ont été exploités par la société Coffrage Y jusqu’en 1986 et qu’ils ont ensuite été désaffectés. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que la SCI L’Alouetterie aurait utilisé elle-même cet immeuble préalablement à l’arrêt de son exploitation. S’il est constant que l’intéressée loue le hangar situé sur la parcelle […], cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme utilisant elle-même cette partie de ces locaux. Par suite, la SCI L’Alouetterie ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des locaux situés sur les parcelles […] :
14. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 / (…) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ». En vertu de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, alternativement, instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu lorsqu’elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage.
N° 2000722 – 2008422 8
15. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d’être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance qu’une partie des immeubles appartenant à la société requérante serait inoccupée, voire même que ceux-ci seraient vétustes, est sans incidence sur l’assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui revêt le caractère d’une imposition et non d’une redevance pour services rendus.
16. En second lieu, aux termes du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts : « 1. Les (…) décisions visées au III de l’article 1521 (…) doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. (…) ».
17. Si la requérante se prévaut d’un extrait des délibérations du conseil de la communauté de communes du Pays de Limours indiquant que celui-ci a décidé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 les locaux désaffectés de la SCI de L’Alouetterie en application de III de l’article 1521 du code général des impôts, cette délibération qui, en application des dispositions du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, devait être adoptée, au plus tard, le 14 octobre 2017 pour être applicables à compter de l’année suivante, n’a été adoptée que le 14 juin 2018, soit trop tard pour permettre l’exonération de la taxe relative à l’année 2018 et trop tôt pour permettre l’exonération de la taxe relative à l’année 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence de cette délibération doit, en toute hypothèse, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SCI L’Alouetterie doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2000722 et n° 2008422 de la SCI L’Alouetterie sont rejetées.
N° 2000722 – 2008422 9
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L’Alouetterie et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
L. Z A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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