Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, complétée le 16 avril 2026, la société « Aaron », représentée par Me Alphonse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre les effets de la décision de suspension temporaire du préfet de Seine-et-Marne prise à son encontre le 23 mars 2026 pour les opérations de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids-lourds sur des voies expresses et autoroutes non concédées au département de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la rétablir dans son activité principale de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds sur les secteurs d’intervention de la CSP tels que définis par le cahier des charges dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
3°) subsidiairement de se prononcer en tout état de cause, sur la demande de suspension de l’arrêté préfectorale du 23 mars 2026 et sur son rétablissement dans son activité principale de dépannage et remorquage, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle a pour activité des activités de dépannage, qu’elle a été retenue dans le cadre d’une concession de service public par le préfet de Seine-et-Marne pour la gestion du service public de dépannage, de remorquage, et mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé de l’Essonne, ainsi que les bretelles d’accès gérées par la Direction des routes de l’Ile-de-France, qu’un planning a été établi qui prévoit qu’elle doit intervenir dans la semaine du 17 au 24 avril 2026, qu’à la suite d’une intervention le 3 novembre 2025, la personne secourue s’est plainte auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qu’elle a reçu des demandes d’explications le 22 décembre 2025 auxquelles elle a répondu le 26 janvier 2026 et que, par une décision du 23 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu sa participation à la concession de service public pour une durée de trois mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit intervenir entre le 18 et le 24 avril et que cette période, activité dans le cadre de la concession de service public, couvre presque 80 % de son activité, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen sérieux ainsi que d’une erreur de fait car elle a appliqué dans le cadre de l’intervention du 3 novembre 2025 la tarification initialement fixée et que la sanction prononcée est disproportionnée et aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2605886, la société « Aaron » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu temporairement la participation de la société « Aaron » aux opérations de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids-lourds sur certaines voies express et autoroutes non concédées du département dans le cadre du lot 4 (secteur 4) de la concession de service public dont elle avait été déclarée attributaire le 24 mars 2023. Cette décision fait suite à un incident survenu avec un automobiliste le 3 novembre 2025 lors d’une intervention. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société « Aaron » a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante soutient que la décision en cause l’empêchera d’intervenir sur la période du 17 au 24 avril 2026 et que l’activité dans le cadre de la concession de service public représente une part significative de son chiffre d’affaires et que cette décision remet en cause sa pérennité économique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la suspension en cause ne porte dans les faits, selon les écritures de la société requérante, que sur une seule semaine au cours de la période entre le 30 mars et le 30 juin 2026. A supposer, en se fondant sur le planning des tours de permanence communiqué pour la période du 27 juin 2025 au 3 janvier 2026, que la société requérante y est inscrite toutes les quatre semaines, la suspension en cause ne couvrira que trois semaines d’intervention sur les cinquante-deux que compte une année d’exercice. Par suite, et dans la mesure où cette suspension n’empêche pas par ailleurs la société requérante d’exercer son activité de dépannage ailleurs que sur les axes couverts par la concession de service public, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société « Aaron » selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Aaron » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Aaron » et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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