Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2604623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle bénéficie de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé depuis 2006, étant atteinte du VIH, qu’elle s’occupe de sa petite-fille de nationalité française, son père étant décédé et sa mère étant au Cameroun, qu’elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais que sa demande a été clôturée au motif qu’elle aurait l’objet d’une décision de refus de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise en l’absence de tout avis médical, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 § 1 du de la convention internationale sur les droits de l’enfant..
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 avril 2026 en préfecture en vue de se voir délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2604650, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Madiatou substituant Me Richard, représentant Mme B…, présente, qui maintient ses demandes.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 26 avril 1970 à Ngomotou (Région du Centre), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans en qualité de malade délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 20 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2026. Le 2 février 2026, elle a été informée que sa demande était clôturée car elle « ne pouvait faire l’objet d’une instruction », en raison d’un refus de séjour. Par requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture « en vue de délivrer un récépissé » pour le 9 avril 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture « en vue de délivrer un récépissé » pour le 9 avril 2026 à 10h. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d’une part, le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », et, d’autre part, que la requérante ne soutient pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré et qu’elle n’a pas été mise en possession d’un document provisoire de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 440 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 440 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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