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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2405876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par
Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation compte tenu de sa nationalité palestinienne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa nationalité palestinienne, de l’impossibilité d’être admise aux Emirates arabes unis, en Syrie ou au Liban ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante palestinienne née le 23 mars 1994, qui déclare être entrée sur le territoire français le 30 juin 2023, a sollicité le 1er août 2023, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 juin 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ainsi que celle dans son pays d’origine. Si la requérante fait état des différents pays dans lesquels elle a séjourné à savoir le Liban, la Syrie et les Emirates arabes unis, alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, elle ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir préciser cette circonstance de fait, ni même les éléments tenant à sa situation personnelle faisant obstacle à ce qu’elle retourne dans ces pays. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en 1994 à Charjah, aux Emirats arabes unis, d’un père réfugié palestinien au Liban et d’une mère de nationalité syrienne, est une ressortissante d’origine palestinienne. Ainsi, qu’il vient d’être dit, le préfet n’est pas tenu de mentionner dans la décision attaquée l’ensemble des éléments tenant à la situation de l’intéressée dans les différents pays où elle a séjourné. Cette circonstance, alors qu’au surplus, la décision attaquée n’a pas pour effet ni pour objet de fixer le pays de son éloignement, ne suffit pas à révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée sur le territoire français le 30 juin 2023, soit un peu plus d’un an avant la décision contestée. Mme A ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats de l’existence de liens stables et intenses, ni même y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a décidé de quitter son domicile familial situé aux Emirates arabes unis pour s’installer au Liban, où elle bénéficie du statut de réfugiée palestinienne, puis en Syrie. La requérante qui a vécu la quasi-totalité de sa vie aux Emirats Arabes Unis et ne démontre pas qu’elle ne pourrait y être légalement réadmissible ne conteste pas y disposer des attaches familiales, où vivent ses parents et un frère. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans les pays dans lesquels elle a précédemment vécu et où elle ne démontre pas ne pas être légalement réadmissible. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté de séjour de Mme A en France et à la circonstance qu’elle a vécu la quasi-totalité de sa vie aux Emirates-Arabes Unis, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté en novembre 2018 le domicile familial situé à Charjah aux Emirats arabes unis pour s’installer à Dubaï, ville qu’elle a quitté en septembre 2020, suite, selon ses dires, au harcèlement de sa famille qu’elle a subi, pour s’installer à Beyrouth au Liban. Il en ressort également, que suite à des difficultés financières et pour fuir les discriminations de la part de la société et des autorités libanaises en raison de son origine palestinienne, elle a alors quitté ce pays, en mars 2022, à destination de la Syrie, pays où y réside des membres de la famille de sa mère. Elle y a rencontré un ressortissant syrien d’origine arménienne et de confession chrétienne. En février 2023, à la suite du tremblement de terre ayant touché le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, elle retourne au Liban et quitte ce pays à destination de la France, le 30 juin 2023, pour fuir les menaces de son oncle paternel et le harcèlement qu’elle subit en raison de sa relation amoureuse. La requérante soutient qu’elle ne peut retourner en Palestine compte tenu de la situation actuelle dans la Bande de Gaza. Si le préfet l’admet, il fait valoir que la requérante ne justifie pas ne pas être légalement réadmissible dans un autre pays et en particulier aux Emirates arabes Unis. Pour contester les allégations du préfet, la requérante se prévaut du harcèlement et des menaces émanant de son cercle familial, très conservateur, vis-à-vis de son mode de vie et en raison de sa relation amoureuse. Toutefois ses allégations tant sur le caractère conservateur que des menaces qu’elle subirait de la part de sa famille ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant. En particulier si elle précise que ce harcèlement serait lié à sa relation amoureuse avec un ressortissant syrien de confession chrétienne, elle déclare être séparée de celui-ci et l’attestation manuscrite qu’il a rédigé en des termes peu circonstanciés ne saurait suffire à établir les menaces et le harcèlement allégués. Par ailleurs, l’OFPRA a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée en indiquant que s’agissant des craintes alléguées à l’égard de la société et des autorités libanaises en raison de son origine palestinienne, l’intéressée « n’a livré que des informations à caractère général sur la situation des réfugiés palestiniens au Liban sans apporter d’éléments précis sur des faits discriminatoires qu’elle aurait personnellement vécus ». Mme A, qui se borne à relater le récit qu’elle a formulé auprès de l’OFPRA ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’office, permettant d’attester de la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour aux Emirates arabes Unis ou au Liban. Si pour ce dernier pays, les brusques dégradations du conflit armé et les importantes destructions résultant des bombardements dans le sud du Liban, sont de nature à remettre en cause un éloignement vers ce pays, ainsi qu’il a été dit, Mme A ne justifie pas qu’en cas de retour aux Emirates-Arabes Unis où elle serait légalement réadmissible, elle serait personnellement exposée à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs qui précèdent, Mme A, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A déclare être entrée en France le 30 juin 2023, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ces liens avec la France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ajoute qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à son encontre. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante est entrée sur le territoire, selon ses déclarations, en juin 2023 pour y solliciter l’asile et, alors que cette demande a été rejetée par les autorités compétentes, les éléments au dossier ne permettent pas de justifier de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, même si la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante était de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Si la requérante fait valoir qu’elle craint pour sa vie dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit, elle peut être éloignée vers tout pays où elle sera légalement admissible et elle ne justifie pas y être exposée à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de l’Hérault n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°2405876
pa
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