Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 mai 2024, n° 2200733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2022, le 9 février 2022 et le 24 mai 2023, Mme C A F, représenté par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement du 13 décembre 2021 au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de Grenoble Alpes métropole au titre de l’année 2021, subsidiairement d’annuler ce tableau en tant que son dossier n’a pas été retenu pour l’avancement à ce grade ;
2°) de condamner Grenoble Alpes métropole à lui verser une indemnité de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis au titre des illégalités et fautes commises ;
3°) d’enjoindre au président de Grenoble Alpes métropole (Métro) de procéder à son avancement de grade et d’en tirer les conséquences financières sur son régime indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes métropole une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme S soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; « la sanction déguisée est censurée lorsqu’elle ne respecte pas les garanties disciplinaires, notamment la motivation de la mesure, la communication préalable du dossier et la consultation du dossier de discipline » ;
— elle est entachée d’erreur manifeste, dès lors que l’avancement de grade ne nécessitait que l’avis favorable du responsable hiérarchique et l’obtention d’une note supérieure ou égale à 8,25 points ; or elle disposait d’un avis favorable, et d’une note de 8,5 points ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— outre les fautes précitées, elle a subi un harcèlement moral fondé sur l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 de la part de son supérieur hiérarchique, qui s’est notamment traduit par le refus d’avancement opposé par la collectivité ;
— par ailleurs, en ne faisant pas obstacle à sa surcharge de travail, la Métro a manqué à son obligation de sécurité de la protection de santé physique et mentale, en application de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 ;
— elle demande à être indemnisée des préjudices résultant des fautes énumérées ci-dessus ; ces préjudices sont décomposés comme suit :
* perte de chance d’un avancement de grade en 2015, en 2019 et en 2021 conduisant à une perte de chance de bénéficier d’un traitement supérieur dès cette date, avec un préjudice financier et moral évalué à 5 000 euros à parfaire ;
* le harcèlement moral qu’elle continue à subir lui cause des troubles dans ses conditions d’existence, dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros à parfaire ;
* la méconnaissance par son employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail lui cause un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
* son épuisement professionnel est en lien avec ses conditions de travail, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; ce fait lui cause des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros, à parfaire ;
* « la violation de l’obligation de mi-temps thérapeutique » lui cause un préjudice dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Grenoble Alpes métropole (Métro) conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
— le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. O,
— les observations de Me Py, représentant Mme S,
— et les observations de Me Supplisson, représentant la Grenoble Alpes métropole (Métro).
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme S le 9 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe titulaire, a été recrutée par Grenoble Alpes Métropole en septembre 2004. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe pour l’année 2021. Elle formule également des conclusions indemnitaires et à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement:
2. En premier lieu, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée alors en vigueur : " L’avancement de grade () a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° () au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / () « . Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : » () L’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret. « . Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 dans sa version alors en vigueur : » Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ".
3. L’inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents promouvables. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus.
4. Mme A F ne soutient pas que des agents moins méritants qu’elle auraient bénéficié d’un avancement au grade d’adjoint administratif de première classe. Ainsi, si elle soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, elle doit en réalité être regardée comme soutenant que son employeur aurait commis une erreur d’appréciation dans les critères d’avancement fixés dans une fiche méthodologique du 6 avril 2021 référencée DRH, dont elle n’excipe pas l’illégalité mais demande au contraire l’application. Or, il ressort des pièces du dossier que parmi les agents ayant un avis hiérarchique favorable, seuls ceux ayant obtenu 8,25 points en application d’une grille d’évaluation sont proposés à l’avancement. Mme A F, qui a obtenu 6,5 points, soutient qu’elle a été injustement privée de 2 points au titre de la proximité du départ à la retraite. Toutefois, âgé de 53 ans à la date de la décision contestée, elle n’établit ni même n’allègue que l’emploi qu’elle occupait entrait dans la « catégorie active » citée dans la fiche méthodologique pour lui donner droit aux deux points visés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la pièce 17 à laquelle elle renvoie ne démontre pas que le critère de la proximité de l’âge de départ à la retraite aurait été neutralisé. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le quatrième inscrit sur le tableau a obtenu deux points à ce titre. Enfin, si dans la note en délibéré susvisée Mme A F estime faible la note de 5,5 points/ 7 attribuée au titre de la valeur professionnelle, elle ne soutient pas que le barème figurant dans la fiche méthodologique précitée pour apprécier ce critère serait inapproprié ou que son employeur ne l’aurait pas correctement appliqué à sa situation. Ainsi, Mme A F n’établit pas que le président de Grenoble Alpes Métropole aurait porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2021, ou qu’il aurait méconnu les lignes directrices fixées dans la fiche méthodologique précitée.
5. En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Dans les circonstances décrites au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à l’inscription de Mme A F au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre de l’année 2021 le président de Grenoble Alpes Métropole ait en réalité entendu prendre à son encontre une sanction. En particulier, rien n’indique que son supérieur hiérarchique, qui a au demeurant émis un avis favorable à son avancement, aurait pu chercher à entraver sa carrière en raison d’un supposé différend né le 29 novembre 2021, date de la réunion de la commission administrative paritaire statuant sur les avancements en litige. Les moyens tirés de ce que le président de Grenoble Alpes Métropole lui a ainsi infligé une sanction déguisée et commis un détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne les refus illégaux d’avancements et de RIFSEEP :
8. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction que le refus d’avancement opposé au titre de l’année 2021 ait été illégal. Les fautes commises par son employeur au titre d’autres avancements ou au titre du versement de son régime indemnitaire sont alléguées sans être étayées par un commencement de démonstration de leur réalité. Les conclusions indemnitaires afférentes doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
9. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les discussions entre Mme A F et son supérieur hiérarchique de l’époque au sujet de l’évolution du périmètre de son poste, en novembre 2021, aient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de l’intéressée. Par exemple, aucun lien n’est établi entre l’arrêt de travail d’un mois produit à compter du 8 juin 2021 et la surcharge de travail qu’elle allègue. L’illégalité des refus d’avancement, non établie, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, n’est pas davantage de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, la question de sa nouvelle affectation à compter de sa reprise des fonctions, en septembre 2022, période durant laquelle une nouvelle supérieure hiérarchique est arrivée, n’entre pas dans le périmètre du présent litige, le contentieux ayant été lié exclusivement au regard des agissements de harcèlement moral qui auraient été commis par son ancien chef. Au demeurant, le contexte décrit de sa reprise de fonctions ne laisse pas non plus présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Dès lors, Mme A F n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de son employeur de ce chef.
En ce qui concerne la faute alléguée de Grenoble Alpes Métropole à n’avoir pas su prévenir l’épuisement professionnel de la requérante :
12. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A F ait cherché à obtenir la reconnaissance de la maladie qui l’a tenue éloignée du service à compter du 8 juin 2021. Par ailleurs, l’arrêt de travail produit ne saurait suffire à imputer à son employeur une quelconque responsabilité dans la survenance de la maladie ou, a fortiori, dans la chute dont elle a été victime le 13 juin 2021, alors qu’elle était déjà en arrêt de travail. Mme A F n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de son employeur de ce chef.
En ce qui concerne le manquement allégué de Grenoble Alpes Métropole à l’obligation de sécurité de la protection de la santé physique et mentale des agents :
13. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Pour les motifs énoncés aux points 11 et 12, Mme A F n’établit pas le manquement de son employeur à satisfaire l’obligation posée par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la violation alléguée du mi-temps thérapeutique :
14. La circonstance que Mme A F aurait effectivement été affectée sur deux pôles à sa reprise en mi-temps thérapeutique n’est pas de nature à prouver que cette affectation était incompatible avec un exercice des fonctions à temps partiel. Mme A F n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de son employeur de ce chef.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les conclusions présentées par Mme S, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme S est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Grenoble Alpes métropole (Métro) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C S, à la Grenoble Alpes métropole (Métro), à Mme N, à Mme B, à Mme G, à M. J, à Mme P, à Mme H, à Mme K, à M. D, à Mme T, à Mme I, à Mme L, à Mme M, à Mme Q, à Mme E et à M. R.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2200733
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