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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2026, n° 2607702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Barbé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui rétablir le bénéfice d’une « prise en charge jeune majeur » respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département du Val-de-Marne, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, si cette aide lui est accordée, ou, dans le cas contraire, à lui-même.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, premièrement, le droit de ne pas subir une carence caractérisée de l’administration, notamment dans l’accomplissement par le président du conseil départemental de la mission fixée par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, deuxièmement, l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, troisièmement, le droit à la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il remplit les conditions prévues au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le département du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, le requérant s’étant placé lui-même, par sa propre négligence, dans la situation qu’il invoque ;
-
aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 0224 ;
-
le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 mai 2026 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Milly, substituant Me Barbé, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : le requérant souffre de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicale en raison de des violences qu’il a subies dans son pays d’origine et durant son parcours migratoire ; il a été confié « tardivement » au service de l’aide sociale à l’enfance qui l’a placé dans un hôtel et l’a « un peu abandonné » en ne mettant en place aucun accompagnement ; un jour qu’il « allait très mal » et alors que le vendredi 1er mai 2026 était un jour férié, il a décidé de partir en week-end non pas en Espagne mais à Bayonne chez un « ami » ; durant le trajet de retour vers Paris, il a été non pas placé en rétention administrative mais retenu au commissariat aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour ; il n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ; la somme d’argent trouvée en sa possession, dont le montant ne s’élevait pas à 2 000 euros, était destinée à être remise à une « connaissance » d’un « ami » ; à son retour à Paris, il a été mis à la rue immédiatement et ses effets personnels ne lui ont été que partiellement restitués ; sa situation est différente de celle prise en compte pour considérer la condition d’urgence comme non remplie dans l’ordonnance du 6 juin 2025 invoquée en défense ; il ne possède pas d’objets de luxe ou de grande valeur ; la négligence qui lui est imputée est isolée et d’autant moins grave que son « contrat d’aide à jeune majeur » ne lui a pas été notifié et qu’il n’a pas été signé, ni par lui, ni par le président du conseil départemental ; les courriels produits en défense ne font état que de propos rapportés d’origine inconnue ; il n’y a pas de train entre l’Espagne et Paris ; il n’a pas été interrogé sur la provenance des fonds trouvés en sa possession ; la décision du 5 mai 2026 a été prise sans qu’il ait été préalablement invité à présenter des observations ; le procès-verbal de son audition, qui ne lui a pas été remis, n’est pas produit en défense ; il est étonnant que ses éducateurs ignorent qu’il est scolarisé ; son absence d’adhésion au « dispositif » n’est pas établie ; sa trottinette a été achetée d’occasion ; de simple interrogations ne peuvent justifier une fin de prise en charge ; un jeune majeur sans titre de séjour ne peut bénéficier d’aucune aide ; il n’a pu signer son « contrat d’aide à un jeune majeur » le 15 avril 2026 parce qu’il était en cours ;
-
et les observations de Me Cano, représentant le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que : aucune présomption d’urgence n’est applicable ; le département n’est pas en possession du procès-verbal d’audition que le requérant s’est nécessairement vu remettre comme l’imposent les textes ; le requérant n’adhère pas au « dispositif » ; il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour ; il n’est pas venu signer son « contrat d’aide à un jeune majeur » ; son comportement est ainsi incompatible avec le maintien de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ; les obligations de son « contrat d’aide à un jeune majeur » s’imposent à lui-même en l’absence de signature de ce contrat ; sa trottinette coûte 700 euros alors que le montant de son allocation mensuelle s’élève à 100 euros ; il est donc possible que le requérant perçoive des revenus annexes ; dans ces conditions, sa situation de dénuement ne peut être présumée ; en qualité de majeur, le requérant peut obtenir des aides de la part de l’État.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 15h17, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026 à 17h03 et accompagnée d’une nouvelle pièce dont la production avait été annoncée lors de l’audience, a été présentée par le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 mai 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du même jour.
Un nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2026 à 10h49, a été présenté par M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 12 mai 2026 à 15h09 et non communiquée, a été produite par le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen né le 1er mars 2008 et entré en France en avril 2025 selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 1er mars 2026, par un jugement en assistance éducative rendu le 6 janvier 2026. Sa prise en charge par le même service a ensuite continué dans le cadre d’un « contrat d’aide à un jeune majeur » auquel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à compter du 5 mai 2026, par une décision prise le même jour au motif qu’il n’en avait pas respecté l’article 2 pour avoir quitté l’Île-de-France sans autorisation de l’inspectrice et avoir ainsi « mis à mal » son parcours d’insertion. Sa requête tend, à titre principal, à ce que soit ordonnée sa reprise en charge par le service en cause, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui est majeur depuis un peu plus de deux mois seulement, est dépourvu de tout soutien familial en France et que la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 5 mai 2026 a eu pour effet de le priver du bénéfice d’un accueil dans une chambre d’hôtel ainsi que d’une allocation mensuelle d’un montant de 100 euros alors que, quelle que soit la valeur à l’état neuf de la trottinette dont il est propriétaire et des autres effets personnels trouvés dans sa chambre (quatre casquettes et plusieurs blousons) et nonobstant, par ailleurs, la circonstance qu’il aurait été en possession d’une somme de 2 000 euros en espèces lors de la retenue dont il a fait l’objet le 4 mai 2026 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, il ne peut être tenu pour établi qu’il disposerait d’autres ressources régulières et suffisantes pour lui permettre, bien qu’il ne soit, en outre, détenteur d’aucun document de séjour, même provisoire, de trouver rapidement une solution d’hébergement stable.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… ne s’est pas rendu au rendez-vous auquel il avait été convié le mercredi 15 avril 2026 en vue de la signature de son « contrat d’aide à un jeune majeur » parce qu’il avait cours à l’heure de ce rendez-vous et n’avait en outre été informé ni du caractère obligatoire de ce rendez-vous, ni de la possibilité d’obtenir un justificatif pour s’y rendre. Par ailleurs, en l’absence de signature donc de notification de son « contrat d’aide à un jeune majeur », il ne peut être tenu pour établi que le requérant ait été informé de l’interdiction qui lui était faite par l’article 2 de ce contrat de quitter l’Île-de-France sans autorisation. Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que l’intéressé s’est placé lui-même dans une situation ne lui permettant pas de se prévaloir en l’espèce de la situation d’urgence qu’il invoque.
Eu égard à ce qui vient d’être dit aux deux points précédents, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance […] ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ».
Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. »
Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés […] ». L’article R. 222-6 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Il résulte des dispositions, citées au point 8, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui les a modifiées sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 9, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est aujourd’hui âgé de dix-huit ans et n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité et qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, il est dépourvu de soutien familial en France et ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir seul, au moins jusqu’à l’achèvement de l’année scolaire en cours, à l’ensemble de ses besoins essentiels, en particulier celui de bénéficier d’une solution d’hébergement stable. Le requérant est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation que l’autorité en cause a manifesté en prenant la décision du 6 mai 2026 mentionnée au point 2, alors qu’il n’est par ailleurs fait état en défense d’aucune circonstance de nature à rendre impossible la prise en charge de l’intéressé, révèle ainsi une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui incombent au président du conseil départemental en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard, en particulier, à ce qui a été au point 6 de son incidence sur l’hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de reprendre en charge M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Barbé au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de reprendre en charge M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Barbé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Val-de-Marne ainsi qu’à Me Barbé.
Fait à Melun, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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