Non-lieu à statuer 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 19 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 5 mars 1987, est entré sur le territoire français le 22 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour pour l’espace Schengen valable du 11 février 2019 au 18 mars 2019. Le 6 février 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à la situation de M. C…. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 22 février 2019 et expose les motifs pour lesquels sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien « liens privés et familiaux » doit être rejetée. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant avant de lui opposer un refus de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (…) ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. ».
7. Si M. C… réside en France depuis le 22 février 2019, il s’est maintenu sur celui après l’expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et a attendu presque cinq ans pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut ce qu’il vit en couple depuis mars 2022 avec une ressortissante française, Mme B…, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er mars 2023, avant leur mariage le 6 septembre 2025, leur communauté de vie est au mieux établie par les pièces produites à l’appui de sa requête et de sa demande de titre de séjour depuis le mois de janvier 2023 et est ainsi d’une durée insuffisante pour regarder cette union comme durable et stable à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut également des liens noués avec les quatre enfants de sa partenaire, nés de précédentes unions, et notamment de son investissement dans l’éducation de la plus jeune née le 22 mars 2016 et vivant toujours avec sa mère, celle-ci était déjà âgée de six ans en mars 2022 et il n’est ni établi ni même allégué qu’elle n’aurait plus de contact avec son père. Si le requérant fait également état de ce qu’il a un frère résidant régulièrement sur le territoire français, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, s’il a produit un passeport bénévole de l’association France Bénévolat faisant état d’une dizaine d’heures de bénévolat, il ne justifie pas ainsi d’une intégration tant sociale que professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, alors qu’il ne fait état d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Écluse ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Juridiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Cohésion sociale ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Courtage ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droits d'associés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Finances ·
- Régularité ·
- Revenu
- Parc national ·
- Forêt ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication de données ·
- Scientifique ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Pays ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Médecin
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Pluralisme politique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Collectivités territoriales ·
- Dissidence ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Concurrent ·
- Légalité ·
- Équilibre
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Plein emploi ·
- Contrôle ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.