Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la SARL Cher-Slim, représentée par Me Derieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris a abrogé l’autorisation de terrasse ouverte sur trottoir de 1,00 mètre de long par 0,60 mètre de large au droit de l’établissement exploité 59, rue Ramey, à Paris 18e arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne pour elle une perte de capacité d’accueil de sa clientèle, d’attractivité au regard des autres établissements concurrents, et de chiffre d’affaires, de sorte qu’elle risque de porter une atteinte grave à son équilibre économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le cadre fixé par le règlement des étalages et des terrasses en omettant de préciser les reproches qui lui sont faits, lesquels relèvent d’infractions sur lesquelles le juge pénal n’a pas encore statué, et en prenant la sanction la plus grave de manière arbitraire et en dehors de toute proportionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2534289 par laquelle la SARL Cher-Slim demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cher-Slim exploite un établissement commercial sous l’enseigne « Dikkenek » sis 57/59, rue Ramey, dans le 18e arrondissement de Paris. Par une décision du 31 octobre 2025, notifiée le 3 novembre suivant, la maire de Paris a abrogé l’autorisation de terrasse ouverte sur trottoir de 1,00 mètre de long par 0,60 mètre de large au droit de l’établissement exploité par la SARL Cher-Slim au 59, rue Ramey, à Paris 18e arrondissement. Par la présente requête, la SARL Cher-Slim demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société soutient, pour justifier de l’urgence, que la décision d’abrogation d’autorisation de terrasse ouverte sur trottoir risque de porter une atteinte grave à son équilibre économique puisqu’elle entraîne pour elle une perte de capacité d’accueil de sa clientèle, d’attractivité au regard des autres établissements concurrents, et de chiffre d’affaires, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer de tels effets. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation économique. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Cher-Slim doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Cher-Slim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cher-Slim.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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