Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la commune de Seclin de suspendre les effets du courrier du 26 août 2025 annonçant la fin de la mise à disposition de locaux au profit de l’Union locale CGT de Seclin à compter du 30 septembre 2025.
Il soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
— il dispose d’un intérêt pour agir en tant qu’auteur d’un ouvrage sur la dissidence locale ;
— la fermeture du local a un impact direct sur sa situation et constitue une discrimination indirecte liée au handicap en ce qu’elle l’empêche de générer un revenu ;
— tout citoyen peut agir pour faire respecter les libertés fondamentales et s’assurer que l’administration respecte le pluralisme et l’accès aux espaces d’information ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision en cause porte atteinte au pluralisme et à la démocratie locale ;
— elle porte atteinte à la liberté d’association syndicale garantie par les articles L. 2131-1 et suivants du code du travail et par l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle porte atteinte à la liberté d’expression et au pluralisme politique, garantie par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 1er de la Constitution et l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle porte atteinte au droit à l’information et à la participation citoyenne, garanti par les articles L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
— elle méconnaît les principes de proportionnalité et de nécessité de l’action administrative ;
Sur l’urgence :
— la fin de l’occupation des locaux crée un préjudice immédiat et irréversible ;
— elle empêche la continuité de ses recherches et publications ;
— elle met en danger sa seule source de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Seclin a mis à disposition de l’Union locale de la confédération générale du travail (CGT) de Seclin des locaux situés 1, place Saint-Piat, en vertu d’une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 1er octobre 2019 pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, à titre gratuit. Par un courrier du 26 août 2025, le maire de Seclin a indiqué à l’Union locale CGT que, par application des termes de cette convention, la mise à disposition des locaux prendrait fin le 30 septembre 2025. M. B, se prévalant de sa qualité d’occupant d’un des locaux en question, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ce courrier.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’urgence de sa demande, M. B fait valoir que l’imminence de la fin de la mise à disposition du local l’empêche de continuer à mener à bien ses recherches et publications et met en danger sa seule source de revenus. Toutefois, il n’établit pas être dans l’impossibilité de mener ses activités dans un autre local, ou à son domicile, alors qu’il apparaît au demeurant incompatible avec l’objet de la mise à disposition du local au profit d’une organisation syndicale qu’elle puisse permettre à un particulier d’en tirer des revenus. Au surplus, le terme de la mise à disposition au 30 septembre 2025 était prévisible depuis le 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la convention qui prévoyait expressément une durée maximale de six ans. Dans ces conditions, la requête ne présente pas de caractère d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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