Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, jusqu’à l’examen au fond de sa requête ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré régulièrement en France en 2013, à l’âge de 12 ans, avec sa mère, qu’il vit avec elle et son beau-père, lesquels ont été reconnus handicapés, qu’il a été scolarisé et a suivi une formation de boucher, qu’il est la personne de confiance de ses parents, qu’il a repris une entreprise dans le secteur de la boucherie, qu’à sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, mais que, par une décision du 23 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de la renouveler et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que sa présence en France ne peut constituer une menace pour l’ordre public et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sa seule famille étant en France.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2605343, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 7 avril 2001 à Ben M’Sik Sidi Othmane (Casablanca), entré en France en 2013, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 23 décembre 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne, lequel, par une décision du 23 février 2026, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé notamment que celui-ci avait été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris, le 8 mars 2023, a une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme, et à une peine d’interdiction de détention ou de port d’arme soumis à autorisation pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende le 4 avril 2023 pour outrage sur un fonctionnaire de police, et qu’il avait été interpellé par ailleurs à plusieurs reprises pour des faits de transport et détention non autorisé de stupéfiants, agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance.
Si le requérant soutient qu’il ne serait pas démontré que les interpellations mentionnées dans la décision attaquée auraient connu des suites judiciaires, et que le préfet de Seine-et-Marne, en les prenant en compte, porterait atteinte au principe de la présomption d’innocence, il n’en reste pas moins que les deux condamnations les plus récentes, dont l’une particulièrement importante, quand bien même elle aurait été assortie d’un sursis complet, pour des faits graves commis alors qu’il disposait d’une carte de séjour pluriannuelle, sont établies.
Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, non plus d’ailleurs que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de l’a Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. B… étant célibataire et sans enfants sur le territoire français.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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