Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Madame B… A…, représentée par Me Voisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser, à titre provisoire, les allocations de retour à l’emploi qui lui sont dues depuis le 9 février 2026 pour une durée de 822 jours, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a été engagée en qualité de directrice de la communication, évènementiel, culture et vie associative par la commune de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2026, date à laquelle elle a été licenciée, que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 26 janvier 2026 et qu’elle n’a reçu à ce jour, de la part de la commune, aucune des allocations de retour à l’emploi auxquelles elle a droit, alors même que son dossier a été validé par la société prestataire de la commune le 7 avril 2026 et qu’un avis de paiement lui a été transmis par cette même société, et qu’elle n’a reçu aucun paiement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus aucune ressource puisqu’elle ne perçoit pas de revenu de remplacement et que le défaut de versement de ses allocations constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée le 21 mai 2026 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Monfort, représentant Madame A…, requérante, présente, qui rappelle qu’elle a travaillé plus de cinq ans pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges, que la commune dispose des fonds nécessaires pour lui verser ses allocations de retour à l’emploi, que la condition d’urgence est établie car elle n’a plus de ressources et ne peut plus faire face à ses charges, y compris de loyer, et qui signale également que plusieurs autres anciens employés de la commune sont dans le même cas qu’elle.
La maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… a été engagée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), par un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2020 en qualité d’attachée contractuelle à temps complet, puis par un avenant, pour exercer les fonctions de directrice de la communication, évènementiel, culture et vie associative à compter du 1er janvier 2021. Le 26 janvier 2026 lui a été notifié une décision du 19 novembre 2025 par laquelle était prononcé son licenciement dans l’intérêt du service, lequel a été effectif au 31 janvier 2026. Madame A… a reçu la somme de 11.790,30 euros à titre d’indemnités de licenciement avec son dernier traitement versé avec son dernier salaire de janvier 2026. Toutefois, elle n’a pas perçu après cette date les allocations de retour à l’emploi qui lui étaient dues à compter du 9 février 2026 alors même que son dossier a été validé par la société prestataire de la commune le 7 avril 2026, prévoyant un montant journalier de 117,24 euros par jour pour une durée de 822 jours avec un premier versement en avril 2026. Aucun versement n’est intervenu à la date du 30 avril 2026. Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Madame A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser les allocations de retour à l’emploi qui lui sont dues depuis le 9 février 2026 pour une durée de 822 jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur France Travail, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Madame A… a été licenciée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 1er février 2026, qu’elle a donc droit à une allocation d’assurance en application des dispositions rappelées au point précédent pour une durée de 822 jours à compter de cette date, comme cela lui a été précisé par l’organisme prestataire de la commune le 7 avril 2026 mais que, toutefois, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, n’a procédé à aucun versement à la fin du mois d’avril 2026.
Toutefois, si la requérante se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales causée par le retard du paiement des sommes qui lui sont dues par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, lequel la priverait de toutes ressources, d’une part elle n’établit pas l’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard notamment aux sommes perçues lors de son licenciement, et d’autre part, et en tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur ce fondement, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de condamner une autorité administrative au paiement d’une somme d’argent, quand bien même elle serait légalement due et même « à titre provisoire ».
Dans ces conditions, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Message ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Autonomie
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Couple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Économie ·
- Finances ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Vie associative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Côte ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Juridiction ·
- Débiteur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit ·
- Soulever ·
- Terme ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.