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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2607568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvre universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, le centre régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026 par une nouvelle injonction à M. B… A… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 17 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, dès la notification de la présente ordonnance et de l’autoriser à recourir au besoin à la force publique pour faire procéder à l’expulsion de M. A….
Il soutient que la requête est recevable dès lors qu’elle est fondée sur l’existence d’un élément nouveau postérieur à la notification de l’ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026, à savoir le refus du préfet du Val-de-Marne de procéder à l’expulsion de M. A…, celle-ci n’ayant pas été expressément ordonnée par la décision de justice mentionnée.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 26 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint à M. A… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 17 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par M. A…, qui s’est abstenu de produire un mémoire en défense et d’assister à l’audience, que par un courrier électronique du 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire procéder à l’expulsion du requérant au motif « qu’il s’avère que l’expulsion n’est pas prononcée dans le jugement ». Par suite, nonobstant la circonstance que le juge administratif a bien enjoint à M. A… de libérer le logement occupé sans droit ni titre, il y a lieu de modifier l’article 1 de l’ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026 en autorisant le directeur du CROUS de Créteil à faire procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 1 de l’ordonnance n°2516184 du 25 mars 2026 est ainsi complété : « Le directeur du CROUS de Créteil est autorisé à faire procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. B… A… ».
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l’académie de Créteil et à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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