Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2415317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 20 août 2024 par laquelle un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et au profit de Me Michel en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation et d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 mai 2026, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que la décision prise par l’agent en sous-préfecture, qui est fondé sur le caractère incomplet du dossier, n’est pas susceptible de faire grief et en conséquence que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Le préfet du Val-de-Marne a produit le 22 mai 2026 un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public qui a été communiqué le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 30 juin 1996, est entrée en France le 12 novembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a été convoquée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 24 août 2024. Le même jour, un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement au dépôt de sa requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 20 août 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié. Si Mme B… soutient qu’un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, il ressort des pièces du dossier que l’agent qui l’a accueillie lui a dressé la liste des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir les justificatifs de la communauté de vie depuis le mariage, les allocations versées par la CAF, les impôts, les relevés de comptes, les factures scolaires, la convocation à ces rendez-vous, son passeport en cours de validité et son ancien passeport, les trois photographies et le timbre fiscal. Ainsi, compte tenu du motif opposé par cet agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, ce dernier doit être regardée comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et non comme ayant émis une appréciation sur son droit au séjour, de sorte que la décision attaquée doit être regardé comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et non comme un refus de titre de séjour. Dès lors que le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne fait pas grief, les conclusions présentées par Mme B… tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit octroyé à Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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