Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 à 17 h 32 et le 18 mai 2026, M. U… D…, représenté par Me Brillier Laverdure, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Les Cresnays en vue de l’élection des membres du conseil municipal, ainsi que l’élection des membres de la liste « Bien vivre aux Cresnays » conduite par M. S… ;
2°) de mettre à la charge de M. S… et de ses colistiers une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les listes électorales qui lui ont été communiquées ont été arrêtés le 19 février 2026 ; la copie qu’il a reçue date du 26 février 2026 et démontre que ces listes ont pu évoluer entretemps ;
- le solde des mouvements indiqué sur ces listes ne correspond pas aux mouvements qui sont intervenus dès lors que seuls 17 inscriptions et 6 radiations peuvent être comptabilisées ;
- plusieurs personnes décédées de longue date figurent toujours sur les listes communiquées ;
- un électeur identifié a été radié puis réinscrit sur les listes sans qu’aucun élément porté au procès-verbal ne permette de savoir pourquoi ;
- quatre électeurs identifiés y figurent toujours alors qu’il est de notoriété publique qu’ils ne sont plus domiciliés ni rattachés fiscalement sur la commune ;
- trois d’entre eux ont tout de même voté lors du scrutin du 15 mars 2026 ;
- la liste complémentaire ne lui a pas été communiquée avec les listes électorales ;
- cette liste complémentaire n’a pas pu être soumise à la commission de contrôle des élections qui s’est réunie le 19 février 2026 ;
- cette liste, qui comporte quatre nouveaux électeurs, n’entre pas dans le cadre de l’article L. 30 du code électoral ; il n’est pas établi qu’elle ait été établie avant le 5 mars 2026 ;
- en l’absence de communication de cette liste complémentaire, il n’a pas pu présenter sa liste auprès des quatre électeurs qui y figurent ;
- le maire sortant a méconnu les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral en se servant d’un article de presse pour sa campagne électorale ;
- cet article, ouvertement rattaché aux élections municipales à venir, le met en scène de façon valorisante et constitue un acte promotionnel susceptible d’avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la maison ayant servi à prendre une photo d’illustration n’a jamais été bloquée par les eaux, leurs occupants ont pu en sortir dans la journée et prendre leur véhicule ;
- plusieurs attestations établissent que la liste du maire sortant a méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral en se rendant chez des électeurs la veille du scrutin à des fins de propagande ;
- lors des opérations électorales du 15 mars 2026, il a été constaté qu’un membre de la liste « Bien vivre aux Cresnays » avait accompagné une électrice dans le bureau de vote en tenant un bulletin de vote de sa liste à la main.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, M. L… S…, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité des listes électorales ;
- le juge administratif ne retrouve sa compétence que pour contrôler que ces irrégularités ne sont pas constitutives d’une manœuvre tendant à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’inscription irrégulière d’un électeur sur les listes électorales ne suffit pas à invalider son vote dès lors que cette inscription n’a pas été contestée devant le juge compétent ;
- le protestataire n’établit pas que d’éventuelles irrégularités dans les listes électorales relèveraient d’une manœuvre ;
- la seule contestation des inscriptions et radiations est inopérante ;
- l’inscription de personnes domiciliées hors de la commune ne relève pas d’une manœuvre altérant la sincérité du scrutin ;
- l’inscription de personnes décédées est sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi que ces personnes auraient été comptabilisées dans les votes ;
- si la liste électorale complémentaire n’a pas été notifiée au protestataire, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une manœuvre ni que des mouvements auraient été effectués après le 6 février 2026 en méconnaissance de l’article L. 30 du code électoral ;
- la circonstance que la liste électorale communiquée soit datée du 26 février 2026 est sans incidence dès lors que cette date est la date d’édiction du document ;
- l’absence de communication de la liste complémentaire n’a pas été de nature à priver le protestataire de la possibilité de faire campagne auprès de certains électeurs ;
- un article de presse est toujours présumé indépendant ; il appartient au protestataire de démontrer que l’organe de presse ayant rédigé l’article du 25 février 2026 avait un lien de soumission ou un lien partisan avec la liste du maire sortant ;
- si le protestataire fait état de plusieurs publications, il n’en produit qu’une seule correspondant à cet article de presse du 25 février 2026 ;
- cet unique article, qui se borne à suivre le maire sortant lors des inondations survenues dans la Manche entre le 18 et le 20 février 2026, ne constitue pas une publicité commerciale contraire à l’article L. 52-1 du code électoral ;
- cet article n’apporte aucun élément de propagande et n’a pas participé à la campagne électorale de M. S… ;
- si le protestataire fait valoir que la liste de M. S… a procédé à une distribution de tracts la veille du scrutin, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, cette allégation n’est assortie d’aucun élément ;
- seule l’une des colistières de M. S… s’est rendue au domicile d’une électrice, à sa demande, pour lui remettre un tract et partager un café ;
- la circonstance qu’une électrice ait été accompagnée jusque dans le bureau de vote par une colistière de M. S… n’est pas de nature à établir que des pressions auraient été exercées sur elle ;
- contrairement à ce que laisse entendre le protestataire, cette électrice est en possession de tous ses moyens, même si elle est hospitalisée en maison de convalescence depuis quelques mois ;
- si le requérant soutient qu’eu égard à l’écart de deux voix entre les listes en présence, il a pu être porté atteinte à la sincérité du scrutin, cet écart est en réalité de 6 % des voix ;
- aucune irrégularité n’est démontrée ; même à considérer l’une d’entre elles comme étant établie, il n’a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Brillier Laverdure, représentant M. D…, et de Me Cazin, représentant M. S….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Les Cresnays, la liste « Bien vivre aux Cresnays » menée par M. L… S… a recueilli la majorité absolue des 164 suffrages exprimés en obtenant 87 voix. Elle a devancé la liste « Agissons pour Les Cresnays » conduite par M. U… D… qui a obtenu 77 voix. Par sa protestation, M. U… D… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 ainsi que l’élection des conseillers issus de la liste « Bien vivre aux Cresnays ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne l’établissement des listes électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du code électoral : « I.-La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. (…) ». Aux termes de l’article L. 18 du même code : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 20 de ce code : « I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. (…) ».
3. Si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d’apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. M. D… soutient que le procès-verbal de la commission de contrôle des opérations électorales qui lui a été communiqué est entaché d’irrégularités en ce qu’il mentionne des électeurs décédés, qu’un électeur identifié a fait l’objet d’une radiation et d’une inscription sans motif, que quatre autres électeurs ont été inscrits sur la liste électorale alors qu’ils ne sont pas domiciliés ni fiscalement rattachés à la commune, et que ce procès-verbal a été édité plusieurs jours après la réunion de cette commission. Toutefois, ces contestations ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Au demeurant, si M. D… produit deux attestations par lesquelles deux électeurs inscrits sur la liste électorale déclarent ne plus résider sur le territoire de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de prise en compte de ces changements de domiciliation relève d’une manœuvre. La circonstance qu’un membre de la liste de M. S… ait demandé à l’un de ces deux électeurs s’il venait voter aux Cresnays le 15 mars 2026 n’est pas davantage de nature à établir une telle manœuvre. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 227-3 du code électoral : « Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l’article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. / (…) / Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire ».
6. M. D… soutient que la copie de la liste électorale qui lui été transmise le 2 mars 2026 ne comportait pas la liste complémentaire visée par les dispositions précitées des articles L.O. 227-2 et L.O. 227-3 du code électoral. Il soutient que cette liste ayant été arrêtée au 26 février 2026, l’inscription postérieure de quatre personnes, en méconnaissance de l’article L. 30 du code électoral et sans que ces inscriptions soient soumises à l’appréciation de la commission de listes électorales réunie le 19 février 2026, méconnaît le principe d’égalité entre les candidats et porte atteinte à la sincérité du scrutin. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, un tel grief ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En outre, M. D…, qui se borne à soutenir que l’inscription de quatre personnes sur la liste complémentaire est nécessairement illégale, ne produit aucun élément à l’appui de ce grief qui permettrait d’établir que ces inscriptions traduiraient des manœuvres frauduleuses visant à porter atteinte la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne la campagne électorale :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’article de presse produit par M. D… constitue un reportage sur le rôle de maire pendant un épisode d’inondation. Cet article intitulé « Municipales. C’est aussi ça être maire : livrer du pain du haut d’une échelle lors des inondations », se borne à présenter l’action du maire sortant lors d’inondations, qui est venu en aide à un couple d’habitants de la commune restés bloqués dans leur domicile et présente un bref passage où ce dernier précise qu’en qualité d’élu local, il est tenu d’intervenir au quotidien afin de venir en aide aux administrés. Si cet article porte sur des faits qui sont par nature valorisants, il ne présente pas le caractère d’un procédé de publicité commerciale par voie de presse ni d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que cet article cite les propos de M. S… sur le rôle d’un maire et présente une photo d’illustration éditée par ses soins n’est pas de nature à établir qu’il ait commandé la rédaction d’un article de presse en sa faveur. Enfin, si M. D… soutient que la maison où l’on voit M. S… distribuer du pain n’a jamais été bloquée par les eaux, cette allégation n’est assortie d’aucun justificatif. Par suite, le grief sera écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que si une électrice de la commune atteste avoir reçu un tract électoral de la part de Mme R…, membre de la liste de M. S…, le samedi 14 mars 2026, cette attestation est contredite par une attestation établie par Mme R… faisant état de ce qu’elle a amené ce tract à la demande de l’électrice. Par suite, et eu égard à l’écart de plus de 6 % des suffrages exprimés entre les listes candidates et à l’ampleur très limitée de cette distribution, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la liste conduite par M. D… aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin.
11. En dernier lieu, M. D… soutient que l’absence de communication de la liste électorale complémentaire l’a privé de la possibilité de rallier certains électeurs à sa liste et a ainsi porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin. Toutefois, s’il ressort d’un courriel du 17 mars 2026 que cette absence de communication relève d’une défaillance des services de la mairie, cette erreur a été de nature à priver le protestataire de la connaissance de seulement deux électeurs n’apparaissant pas sur le relevé des mouvements des listes électorales en sa possession. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait sollicité en vain la communication de cette liste complémentaire dont il connaissait pourtant l’existence avant le jour du scrutin. Par suite, eu égard à l’écart des suffrages exprimés entre les listes, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette absence de communication de la liste électorale complémentaire ait porté atteinte à la sincérité du scrutin et au principe d’égalité entre les candidats.
En ce qui concerne les opérations de vote :
12. Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. (…) ».
13. M. D… soutient qu’une électrice hospitalisée depuis plusieurs mois est arrivée au bureau de vote accompagnée de Mme I… en tenant en main un bulletin de vote de la liste « Bien vivre aux Cresnays ». Il doit ainsi être regardé comme soutenant que des pressions ont été exercées sur au moins un électeur de la commune. Toutefois, il ne ressort pas de l’attestation produite par M. D… que cette personne ait été empêchée de prendre le bulletin de l’autre liste avant de se rendre dans l’isoloir ni qu’elle ait été accompagnée jusque dans l’isoloir sans motif légitime. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales présentées par M. D….
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. S…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par M. S… au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. S… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. U… D…, à M. L… S…, à Mme X… I…, à M. M… K…, à Mme T… W…, à M. A… N…, à Mme Z… J…, à M. V… AA…, à Mme P… R…, à M. Q… O…, à Mme G… B… et au préfet de la Manche.
Copie sera adressée à Mme Y… F…, et M. E… H….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal d'instance ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Parc ·
- Union européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Commission européenne ·
- Aide ·
- Prescription ·
- Vent ·
- Achat ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Version ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Huissier de justice ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Incompatible ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Pacte ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.