Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai, complétée le 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un bref délai à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 6 octobre 2025, qu’il a effectué plusieurs relances, qu’il a répondu aux demandes de pièces complémentaires de l’administration, qu’il n’a pas de nouvelles depuis le dernier envoi, que la condition est satisfaite car il se trouve exposé à la perte de son emploi ainsi qu’à une précarité financière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 29 septembre 1992 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Maritime et valable jusqu’au 26 février 2026. Il est en concubinage avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né en novembre 2023 et travaille en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « Grand Frais » à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) depuis le 15 janvier 2025. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 octobre 2025, et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2026. Il n’a eu aucune réponse des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 6 octobre 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 7 février 2026, une décision implicite de rejet, nonobstant la validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et valable jusqu’au 18 mai 2026.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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