Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2606237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 1er décembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un vice de procédure du fait du dysfonctionnement du téléservice « ANEF » ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2606252 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1997 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable jusqu’au 15 mars 2026 a déposé le 1er décembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. La requête de Mme A… B… tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors que la requérante ne justifie par aucune pièce la situation personnelle, familiale et professionnelle dont elle se prévaut ni n’allègue ou ne soutient avoir sollicité la communication des motifs de ladite décision auprès du préfet du Val-de-Marne.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme A… B… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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