Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2402921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2024, 20 janvier 2026, 4 février 2026 et 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que l’arrêté dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1900 relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1975, déclaré être entré en France le 12 septembre 2020. Il a sollicité le 28 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également que la promesse d’embauche qu’il a présentée ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français en septembre 2020, d’attachés privées et familiales sur le territoire français et de l’absence de tout lien avec son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations alors même que, dans sa demande de titre de séjour, il a indiqué être le père de deux enfants mineurs résidant en Turquie, tout comme une partie de sa fratrie. D’autre part, M. B… évoque son insertion professionnelle du fait d’un emploi de coiffeur exercé du mois de novembre 2020 au mois d’avril 2022, puis depuis février 2023. Néanmoins, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle ne suffit pas à établir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que toutes ses attaches sont en France où il réside depuis 5 ans, qu’il y exerce un emploi de coiffeur et que ses deux enfants et son ex-épouse résident en France sous le statut de réfugiés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les deux enfants mineurs du requérant ont effectivement acquis le statut de réfugiés le 9 janvier 2026, M. B… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, les documents produits datant, au plus tôt, du mois d’aout 2025. . Enfin, la seule circonstance que M. B… occupe un emploi salarié depuis trois ans et qu’il réside sur le territoire national depuis 5 ans ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… ne justifie, à la date de la décision attaquée, ni entretenir de lien avec ses deux enfants, ni participer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et le préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Métropole ·
- Examen ·
- Corrections ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Règlement intérieur ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Amendement ·
- Maire ·
- Élus ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Avancement ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Réclame ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Viol ·
- Victime ·
- Dérogatoire ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Obligation scolaire ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Brame ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.