Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2309311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 septembre 2023, 10 septembre 2025, 20 novembre 2025 et 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par le cabinet VL Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l’université Gustave Eiffel a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Gustave Eiffel de la réintégrer sur son poste, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
3°) de condamner l’université Gustave Eiffel à lui verser la somme totale de 75 427, 36 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire :
il n’est pas démontré que son dossier complet a été transmis à la commission consultative paritaire ;
elle n’a pas pu présenter d’observations devant ladite commission ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle alléguée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que son licenciement était motivé par ses problèmes de santé ;
- ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’université Gustave Eiffel ;
- ces illégalités fautives lui ont causé des préjudices qu’il convient d’évaluer à hauteur de 75 427, 36 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante contre la décision du 10 juillet 2023 ne sont pas fondés ;
- en l’absence de toute illégalité fautive, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un courrier du 19 mars 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette demande, l’université Gustave Eiffel a produit des pièces le 10 mars 2026, communiquées le même jour.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lacoste, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Poput, représentant l’université Gustave Eiffel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, le 1er septembre 2015, pour occuper les fonctions de responsable des ressources électroniques et du système d’information documentaire au sein du service commun de la documentation de la bibliothèque universitaire. Son contrat a été renouvelé, jusqu’à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2018. A compter de 2020, l’université Paris-Est Marne-la-Vallée a fusionné avec d’autres établissements, regroupés au sein de l’université Gustave Eiffel. Par une décision du 10 juillet 2023, le président de l’université Gustave Eiffel a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée à compter du 15 septembre 2023. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. (…) ».
Pour procéder au licenciement de Mme B…, le président de l’université Gustave Eiffel s’est fondé sur ses défaillances managériales et difficultés relationnelles ; sur l’échec des mesures d’accompagnement proposées et sur les conséquences importantes de ces difficultés quant au fonctionnement interne du pôle et ses relations avec les partenaires extérieurs.
En l’espèce, si l’université se prévaut de difficultés relationnelles, apparues dès 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des comptes rendus d’entretiens professionnels de Mme B… sur les années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, que ses qualités relationnelles et ses capacités d’encadrement étaient évaluées au niveau expert et saluées en des termes particulièrement élogieux par sa hiérarchie, tout comme ses capacités techniques au demeurant. S’il est constant que le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021/2022 abaisse son évaluation s’agissant de ses compétences relationnelles, Mme B… soutient que cette situation est exclusivement due à l’absence d’adaptation de sa charge de travail comme de l’organisation du service, à son état de santé, ses congés de maladie et ses périodes de télétravail. Contrairement à ce que soutient l’administration, il ne ressort pas des courriels produits que Mme B… adoptait une communication inadéquate ni qu’elle démontrait une incapacité à la prise de décision. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est inscrite à une formation et s’est placée en télétravail sans l’aval de sa supérieure hiérarchique, ou encore qu’elle n’a pas mené jusqu’à son terme le coaching et la médiation proposés, ces éléments apparaissent isolés et ne remettent pas en cause sa capacité à exercer ses fonctions de responsable des ressources électroniques et du système d’information documentaire. Enfin, il n’est pas établi, par les pièces produites, que les défaillances managériales et difficultés relationnelles dont il est fait grief à Mme B…, à les supposer établies, auraient été à l’origine de dysfonctionnements significatifs au sein du service commun de la documentation de la bibliothèque universitaire ni dans les relations dudit service avec ses partenaires extérieurs. Dans ces conditions, les manquements reprochés à Mme B… ne sont pas suffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en la licenciant pour ce motif, le président de l’université Gustave Eiffel a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
L’administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction, soit, à défaut d’emploi identique ou équivalant vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’université Gustave Eiffel procède à la réintégration juridique de Mme B…, rétroactivement à compter du 15 septembre 2023, date de prise d’effet de son licenciement, et à sa réintégration effective dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant son éviction, ou à défaut, dans l’emploi même qu’elle occupait. Il y a lieu d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard aux constatations opérées au point 4, l’illégalité dont est entachée le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’université Gustave Eiffel.
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que Mme B… percevait, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, une rémunération mensuelle nette de 3 213,45 euros, déduction faite de l’indemnité de résidence et du remboursement de ses frais de trajet entre domicile et lieu de travail, indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu entre le 2 janvier 2024 et le 28 février 2026, une somme de 35 263,38 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier, tiré de la perte de rémunération entre le 15 septembre 2023, date de prise d’effet du licenciement, et le 28 avril 2026, date de notification du présent jugement, en lui allouant une somme de 67 138,56 euros.
En deuxième lieu, si la dégradation de l’évaluation de la manière de servir de Mme B…, à compter de l’année 2021/2022, est insuffisante pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’est toutefois pas établi que l’intéressée aurait eu une chance sérieuse de bénéficier du complément indemnitaire annuel, indemnité ayant pour finalité de récompenser la valeur professionnelle des agents. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier résultant de la non-perception du complément indemnitaire annuel sur la période d’éviction illégale.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut d’un préjudice financier de 2 270 euros, correspondant aux frais de formation engagés pendant sa période d’éviction, elle n’établit pas l’existence d’un lien direct de causalité entre son licenciement illégal et ce préjudice. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier résultant des frais de formation déboursés.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 du président de l’université Gustave Eiffel procédant au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Gustave Eiffel de réintégrer juridiquement Mme B…, rétroactivement à compter du 15 septembre 2023 et de la réintégrer effectivement dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant son éviction, ou à défaut, dans l’emploi même qu’elle occupait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Gustave Eiffel est condamnée à verser à Mme B… une somme totale de 69 138,56 euros.
Article 4 : L’université Gustave Eiffel versera une somme de 1 500 euros à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président de l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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