Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2516515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2021, N° 2108070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 février 2026.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2108070 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 août 1986 à Aïn El Hamman (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2019 muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles et déclare s’y maintenir depuis lors. Par un premier arrêté du 11 juin 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2108070 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours contre cet arrêté. Afin de régulariser sa situation administrative, M. C… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du
17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, sous-préfet de
Nogent-sur-Marne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025/301 du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision en litige mentionne les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 17 octobre 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. C… soutient qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle notamment en ce qu’il peut se prévaloir d’un peu plus de six années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée et d’une intégration professionnelle d’un peu plus de quatre années, l’intéressé ayant été recruté par une boucherie en janvier 2021 pour exercer en qualité de boucher. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme mentionné au point 1, M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 2108070 du
18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours contre cet arrêté, et le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement. En outre, alors que l’activité professionnelle qu’il a exercée pendant un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée ne constitue pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le requérant indique s’être marié avec une ressortissante française le 26 février 2020, l’intéressé ne justifie d’aucune communauté de vie avec son épouse, déclare être sans enfant à charge alors par ailleurs qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine, avec lequel il ne démontre pas être dépourvu de tout lien et où résident son père ainsi que ses frères et sœurs. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, la seule circonstance que M. C… soit salarié depuis un peu plus de quatre années est insuffisante pour faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Val-de-Marne, alors par ailleurs que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement demeurée inexécutée. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne a examiné le droit au séjour de M. C…. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. C… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux point 8 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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