Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur « sa demande », et ce, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de l’expiration de chaque récépissé ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’y a pas non-lieu à statuer, nonobstant la circonstance qu’il s’est vu remettre en cours d’instance, à la suite du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 4 mai 2026 ;
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est à tout le moins entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2515471 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Guillier, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant camerounais né le 20 mars 1989 et entré en France en 2002 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025, a déposé le 10 janvier 2025, lors du rendez-vous à la préfecture qu’il avait sollicité le 20 novembre 2024 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de renouvellement de ce document de séjour, ainsi que, selon ses déclarations, de première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 du code mentionné ci-dessus. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a notamment pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,-de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant à faire valoir que l’intéressé a été convoqué à un rendez-vous fixé le 5 février 2026 pour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, le récépissé dont a été muni le requérant lors de ce rendez-vous étant au demeurant expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 10 janvier 2025 par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 10 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 10 janvier 2025 par M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 10 janvier 2025 par M. B….
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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