Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2608178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sur sa demande de prise en compte de son « attestation préfectorale » du 12 mai 2026 et de son récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars au 16 septembre 2026 comme justificatifs valables de la régularité de son séjour ;
d’enjoindre en conséquence à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, d’une part, de prendre en compte immédiatement son « attestation préfectorale » du 12 mai 2026 et son récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars au 16 septembre 2026 comme justificatifs valables de la régularité de son séjour, d’autre part, de rétablir sans délai ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité sur l’ensemble de la période concernée et de lui verser les rappels dus ;
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / […] 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif […] ». Selon l’article L. 100-3 du même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale […] ».
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il résulte de l’instruction que la requête de M. A… doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sur une demande de prise en compte de documents présentée le 24 mars 2026. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, un délai de moins de deux mois s’est écoulé depuis la présentation de la demande en cause. Il s’ensuit que le silence gardé sur celle-ci n’a encore fait naître aucune décision implicite de rejet et que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont, dès lors, manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables. Ces conclusions sont, en outre, d’autant plus irrecevables qu’à supposer même que l’intéressé ait par ailleurs saisi le tribunal d’une requête distincte en annulation, il n’a pas produit une copie d’une telle requête dans la présente instance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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