Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2608137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2608137, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Champigny-sur-Marne (94500) lui notifie un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 11 080,34 euros au titre de la période de novembre 2023 à décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail l’abandon de toute demande de remboursement de sa part au titre de cet indu d’ARE ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions de vie particulièrement difficiles engendrées par cette situation, notamment l’insécurité financière, le stress prolongé et les démarches administratives répétées imposées à tort ;
4°) de condamner France Travail à une amende dissuasive ;
5°) de mettre à la charge de France Travail les frais et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le directeur régional de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- d’une part, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en application de l’article L. 5312-12 du code du travail, le litige relatif à l’ARE ne relevant pas de la compétence matérielle du tribunal administratif mais du seul tribunal judiciaire ;
- d’autre part, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables car ne relevant pas davantage de la compétence de la juridiction administrative en application de l’arrêt n° 386397 du Conseil d’Etat du 4 mars 2015.
Vu :
- la décision querellée de France Travail du 12 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (… ) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B… dirigées contre la notification par France Travail Île-de-France d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 11 080,34 euros au titre de la période de novembre 2023 à décembre 2025 par décision du directeur de l’agence de Champigny-sur-Marne en date du 12 février 2026 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il en est de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction à France Travail d’abandonner toute demande de remboursement de sa part au titre de cet indu d’ARE.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à ses modalités de calcul, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B… sollicitant l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros préjudice moral résultant des conditions de vie particulièrement difficiles engendrées par cette situation, notamment l’insécurité financière, le stress prolongé et les démarches administratives répétées imposées à tort ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Au surplus, le requérant ne justifie pas de la réalité de ses préjudices. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas non plus avoir précédé ses conclusions indemnitaires d’une réclamation préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à condamner France Travail à une amende dissuasive :
Il n’est pas dans les pouvoirs du juge administratif de condamner une administration publique ou, en l’espèce, un établissement public à caractère administratif, à « une amende dissuasive » comme le demande le requérant. De telles conclusions seront donc rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative relatifs aux frais de l’instance et aux entiers dépens, France Travail n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 21 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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