Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2514971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514971 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Villeneuve-Saint-Georges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Sillet, en date du 27 mars 2024, M. B… A… a informé le tribunal que l’injonction prononcée le 20 janvier 2023 par le juge des référés du présent tribunal à l’encontre de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu’elle lui propose, à elle et à son conjoint, une nouvelle solution d’hébergement, adaptée aux besoins et à la composition de la famille, prise en charge par la commune dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’avait pas été exécutée, de même que le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il demande à la juridiction d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
La demande a été communiquée le 11 avril 2024 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a présenté aucune observation.
Des lettres de rappel ont été communiquées les 19 juillet 2024 et 30 juin 2025.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte par la présidente du présent tribunal.
Le 17 avril 2026, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a informé le tribunal que, le 5 septembre 2022, un logement de type 5, situé 41 rue René Cassin, avait été proposé à la famille de Mme A…, que celle-ci l’avait accepté et avait intégré ce logement le 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 20 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 20 janvier 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de proposer à Mme A… et à M. C… une nouvelle solution d’hébergement adaptée aux besoins et à la composition de leur famille, prise en charge par la commune dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, mis à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 27 mars 2024, le conseil des demandeurs a indiqué au tribunal que l’injonction prononcée par cette ordonnance n’avait pas été exécutée et que la somme mise à la charge de la commune au titre des frais irrépétibles n’avait pas été versée.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Villeneuve-Saint-Georges a procédé, dès le 22 février 2023, au relogement des requérants dans un appartement de cinq pièces situé 41 rue René Cassin. Par suite, la demande d’exécution de l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 20 janvier 2023, présentée par Me Sillet le 27 mars 2024, pour Mme A… est sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée le 27 mars 2024 par Me Sillet pour Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sillet et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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