Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2604280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 16 juin 2025 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes pendant l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, d’autre part, de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel il a été mis en congé de maladie ordinaire et placé rétroactivement à demi-traitement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 juin 2025 et, par voie de conséquence, quant à celle de l’arrêté du 29 janvier 2026, qui n’aurait pu être légalement pris en l’absence du précédent, pour les raisons suivantes :
*
l’arrêté du 16 juin 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité au service de son accident du 20 octobre 2023 ;
*
il présente un caractère prématuré pour avoir été pris alors qu’une enquête était encore en cours ;
*
il est insuffisamment motivé ;
*
il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté pour avis au titre du 1° de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ou a irrégulièrement émis un avis le 13 juin 2025, en raison du non-respect des obligations d’information prévues à l’article 12 du même décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518135 tendant à l’annulation des arrêtés dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 1er avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 10h52 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, surveillant brigadier pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Fresnes, qui a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 octobre 2023, alors qu’il était en poste à la grille d’accès à l’abri famille, s’est vu notifier, par un courriel du 29 octobre 2025, un arrêté du 16 juin 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, puis, par un courriel du 9 février 2026, un arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son congé de maladie dit « ordinaire » du 26 janvier au 22 mars 2026 en précisant que ses droits à traitement pour la période du 22 mars 2025 au 22 mars 2026 étaient les suivants : plein traitement du 22 mars au 10 mai 2025 ; demi-traitement du 11 mai au 6 août 2025 ; absence de traitement le 7 août 2025 ; demi-traitement du 8 août au 26 novembre 2025 ; absence de traitement du 27 novembre au 1er décembre 2025 ; demi-traitement du 2 décembre 2025 au 10 février 2026 ; et 90 % du traitement du 11 février au 22 mars 2026. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, qui ne peut, à cet égard, bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu’aucun des deux arrêtés en litige n’a, par lui-même, pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération d’agent public pour une durée excédant un mois, fait état, en substance, de l’atteinte portée à sa situation financière, en particulier à sa capacité à couvrir ses charges fixes et à subvenir aux besoins de sa famille, composée, outre lui-même, de sa conjointe, sans emploi, et de leur enfant, atteint d’un handicap, du fait de son placement rétroactif à demi-traitement voire sans traitement du 11 mai 2025 au 10 février 2026, en conséquence du refus de l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 20 octobre 2023 et, partant, de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de cet accident, ainsi que, surtout, du trop-perçu de rémunération qui en a résulté, pour un montant total de 17 628,12 euros d’après les décomptes de rappel joints à ses bulletins de paye des mois de janvier et février 2026. Toutefois, le requérant, qui, d’une part, n’apporte aucun élément d’appréciation de l’ensemble des ressources actuelles de son foyer, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il percevait en dernier lieu 90 % de son traitement et qu’à la date du 13 mars 2026, sa conjointe pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant encore plus d’une année, d’autre part, ne justifie des charges fixes mensuelles de son ménage qu’à hauteur de la somme d’un peu moins de 1 000 euros à la date de la présente ordonnance, et non de plus de 1 400 euros comme il le prétend, n’établit pas que le recouvrement de la somme correspondant à ce trop-perçu le placerait nécessairement, quelles qu’en soient les modalités, dans une situation de précarité financière l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe et de son enfant, y compris les besoins médicaux de celui-ci qui ne seraient pas ou pas totalement pris en charge par la sécurité sociale. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question du doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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