Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2606973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et voyager dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis sa majorité et qu’il réside en France depuis 2000, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2021 et est père de deux enfants français et que son contrat de travail est régulièrement suspendu lors des non-renouvellements des autorisations provisoires de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé à solliciter un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de père d’enfants français sur le fondement des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est parfaitement inséré en France où réside l’ensemble de sa famille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2607007 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Saoudi, se substituant à Me Leblanc, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’arrêté attaqué était entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et que les faits reprochés étaient anciens et reconnus comme des erreurs de parcours ;
-
et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 6 avril 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 6 octobre 2025. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a invité à se présenter le 13 mai 2026 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, il demande, à titre principal, la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Urgence admise
En l’espèce, où, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent, la circonstance que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour n’étant pas de nature à renverser cette présomption dès lors que les effets d’un tel document n’équivalent pas à ceux du titre retiré. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse alors que M. B… justifie dans la présente instance être marié à une ressortissante française depuis le 5 juin 2021 avec laquelle il partage une vie commune et être père de deux enfants français nés en 2023 et 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au même titre à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 31 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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