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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… E… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de suspendre la décision de l’administration de refuser d’exécuter l’ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette ordonnance et de réexaminer sa situation pour respecter la « notification d’accompagnement Individualisée (AESH-i),26,heures » [sic] dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026, dont le dispositif est divisé en cinq articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, notamment, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, par le recteur de l’académie de Créteil, de la demande présentée le 27 novembre 2025 par Mme E… C… et tendant à l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées jusqu’au 31 août 2027 au jeune A… C… (article 1er), d’autre part, enjoint en conséquence au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de celui-ci au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance (article 2). La requête de la mère de l’intéressé, Mme D…, doit, eu égard à l’argumentation développée à son appui, laquelle repose sur le principe rappelé ci-dessous au point 3, être regardée comme tendant, à titre principal, à la modification de cette injonction, par l’adjonction à celle-ci d’un nouveau délai d’exécution assorti d’une astreinte, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le recteur de l’académie de Créteil n’a pas encore réexaminé la situation du jeune A… C… au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité et qu’il n’a ainsi pas exécuté l’injonction qui lui a été faite en ce sens à l’article 2 de l’ordonnance du 18 mars 2026. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier cette ordonnance en impartissant au recteur de l’académie de Créteil un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour réexaminer la situation du jeune A… C… au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 50 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026 est ainsi modifié :
1°) Les articles 3, 4 et 5 deviennent les articles 4, 5 et 6.
2°) À l’article 2, les mots « dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2605582 du 18 mai 2026 ».
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le recteur de l’académie de Créteil communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. ».
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme E… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme E… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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