Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2505875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’accord-franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B…, ressortissant algérien, qui réside en France depuis plus de dix ans, a sollicité le 14 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour, sans se prévaloir des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 14 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne par une demande enregistrée le 14 septembre 2023. Du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 14 janvier 2024, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 5 mars 2025, reçue le 6 mars 2025, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un tel réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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