Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ministère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, née C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 28 août et 4 septembre 2025 par lesquelles le commissaire général de 1ère classe, directeur de « Mobilité défense », a décidé de ne pas renouveler sa période de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, au sein du ministère des armées ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté postal du 28 octobre 2025 et de l’arrêté ministériel du 31 octobre 2025 prononçant sa réintégration dans son corps d’origine ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande d’intégration du 17 août 2025 a été implicitement rejetée ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à sa réintégration sur ses fonctions au sein de la direction « Mobilité défense » jusqu’au 31 janvier 2026 et de rétablir son suivi médical par le service de santé des armées, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à son intégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er février 2026, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au directeur de la Poste de notifier, à titre conservatoire, un arrêté rapportant celui prononçant la fin de son détachement ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». L’article R. 522-1 dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
D’une part, si Mme B… demande la suspension de l’arrêté postal de 28 octobre 2025 et de l’arrêté ministériel du 31 octobre 2025 prononçant sa réintégration, elle ne produit pas les décisions qu’elle conteste. D’autre part et au demeurant, Mme B… ne justifie pas avoir demandé au tribunal, par requête distincte, l’annulation de l’ensemble des décisions en litige, pas plus qu’elle n’en produit la copie dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B… méconnaît les dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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