Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2302969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 5 mai 2025, le syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM), représenté par
Me Soler-Couteaux, demande au tribunal ;
1°) d’annuler le titre exécutoire du 20 janvier 2023 émis par le président du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) en vue du recouvrement de la somme de 39 233,92 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public par le centre de valorisation énergétique des déchets ménagers de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du SIRMOTOM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 ;
-
il est irrégulier dès lors que le SIRMOTOM ne justifie pas que le bordereau de titre de recettes est signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
le titre exécutoire est dépourvu de base légale, dès lors qu’il est fondé sur la délibération du 18 novembre 2022 ayant procédé illégalement à la modification unilatérale des conditions pécuniaires de la convention initiale d’occupation du domaine public conclue le
22 septembre 2022 ; la modification unilatérale des conditions pécuniaires de l’autorisation initiale est illégale dès lors qu’elle est intervenue en l’absence de circonstances nouvelles ; le montant de la nouvelle redevance est manifestement disproportionné ;
-
il méconnait les dispositions de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la créance a été rendue exigible dès la date de la délibération du 18 novembre 2022 et non un mois après la notification de la décision de modification de la redevance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2023, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), représenté par Me Blanchetier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM) la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors que l’obligation de signature du bordereau de titre de recette ne s’applique pas entre personnes publiques ;
-
la modification unilatérale des conditions financières de la convention d’occupation du domaine public est fondée, d’une part, sur la recherche d’un équilibre financier, à la suite d’une augmentation des coûts de l’énergie, et, d’autre part, sur les modifications législatives relatives au principe de non-gratuité de l’occupation privative du domaine public,
-
les autres griefs soulevés par le SYTRADEM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Leprodhomme représentant le SYTRADEM, et de
Me Grand d’Esnon, représentant le SIRMOTOM.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a été enregistrée le 7 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM), composé du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) et du syndicat mixte de l’est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères, est propriétaire et exploitant du centre de valorisation des déchets situé sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne. A ce titre, le
22 septembre 2008, le SYTRADEM a conclu avec le SIRMOTOM une convention d’occupation du domaine public, l’autorisant, à titre gratuit, à occuper quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne en vue d’y implanter ce centre, pour une durée de soixante-dix ans. Par une délibération du 18 novembre 2022, le SIRMOTOM a modifié unilatéralement les conditions pécuniaires de la convention d’occupation du domaine public conclue avec le SYTRADEM et a porté à 39 233,92 euros hors taxe le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public. Par un titre exécutoire du 20 janvier 2023, le SIRMOTOM a mis à la charge du SYTRADEM la somme de 39 233,92 euros au titre de l’occupation du domaine public pour la période du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023. Par la présente requête, le SYTRADEM demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes des dispositions de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance. ». L’autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d’occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions. Elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu’en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations.
Il résulte de l’instruction que la délibération du SIRMOTOM du 18 novembre 2022, dont le SYTRADEM excipe de l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire litigieux, a pour objet de modifier unilatéralement les conditions pécuniaires de la convention d’occupation du domaine public conclue entre les deux syndicats en 2008, en mettant fin à la gratuité de l’occupation, de telle sorte que le titre litigieux a été pris pour l’application de cette délibération.
D’une part, pour mettre fin à la gratuité de l’occupation du domaine public par le SYTRADEM, le SIRMOTOM s’est fondé sur un premier motif tiré de ce qu’il souhaite assurer son équilibre financier global, notamment au regard de l’accroissement de ses charges d’énergie, à la suite des tensions internationales et de la crise sanitaire. Toutefois, ces circonstances, très générales, à l’appui desquelles le SIRMOTOM n’apporte aucun élément précis et circonstancié, ne sauraient à elles seules être regardées comme des faits nouveaux intervenus postérieurement à la conclusion de la convention d’occupation du domaine, en l’absence de tout élément en lien notamment avec l’exploitation du domaine public.
D’autre part, la décision de modification unilatérale des conditions pécuniaires de l’occupation du domaine public est fondée sur un second motif tiré d’un changement de circonstances de droit, à savoir l’adoption des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant le principe du paiement d’une redevance pour les utilisations privatives du domaine public. Toutefois, ces dispositions législatives ont été créées par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, entrée en vigueur avant la conclusion de la convention du
22 septembre 2008. En outre, le SIRMOTOM ne fait valoir de façon précise et circonstanciée, avant la clôture de l’instruction, aucun autre changement de réglementation dont il démontrerait qu’il serait applicable à la convention litigieuse. Dans ces circonstances, aucun changement dans les circonstances de droit ne peut être regardé comme un fait nouveau survenu après la conclusion de la convention litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout fait survenu ou porté à la connaissance du SIRMOTOM postérieurement à la conclusion de la convention d’occupation du domaine public avec le SYTRADEM, il ne pouvait légalement décider de modifier unilatéralement les conditions pécuniaires de la convention par la délibération du 18 novembre 2022. Par suite, le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 39 233,92 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le SIRMOTOM sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIRMOTOM la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 20 janvier 2023 à l’encontre du syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM) est annulé.
Article 2 : Le syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM) est déchargé de l’obligation de payer la somme de 39 233,92 euros.
Article 3 : Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) versera au syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM), au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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