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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 oct. 2022, n° 2001735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2020 et 3 juillet 2020, Mme N F, représentée par Me Potie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 104 916,95 euros en réparation des préjudices subis par M. L F et par elle du fait de la prise en charge de ce dernier au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Office une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison de l’accident médical non fautif dont M. F a été victime lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Lille, l’ONIAM est tenu de l’indemniser au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique ;
— il en est résulté, pour M. F, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires d’un montant total de 22 250 euros, qui se décompose comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 250 euros ;
* Souffrances endurées : 21 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
— il est également résulté pour Mme F, victime indirecte, des préjudices d’un montant total de 82 666,95 euros, qui se décompose comme suit :
* Préjudice d’affection : 30 000 euros ;
* Préjudice économique : 43 269,15 euros ;
* Frais d’obsèques : 9 050,80 euros ;
* Frais de déplacement : 347 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité allouée à Mme F à la somme maximale de 43 727,72 euros, sans intérêts ;
2°) au rejet de la demande de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’indemnisation des souffrances endurées sera limitée à 1 287,67 euros ;
— les frais d’obsèques et de déplacement seront remboursés à hauteur de 2 180,80 euros ;
— le préjudice économique subi par Mme F sera évalué à 19 259,25 euros ;
— le préjudice d’affection de Mme F sera indemnisé à hauteur de 21 000 euros.
Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Olivier substituant Me Potie, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. L F, né le 14 mars 1953, a été transféré le 2 mars 2014 par le SAMU au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à la suite d’un sentiment de malaise. A son arrivée, il est constaté qu’il est en arythmie complète par fibrillation auriculaire. La réalisation d’une échographie a permis de constater un anévrisme de l’aorte ascendante de 50 mm sur une valve aortique tricuspide. Un traitement lui a été prescrit. Il a été hospitalisé au sein de cet établissement de santé du 6 au 11 mars 2014 aux fins de réaliser un bilan préopératoire d’une dilatation de l’aorte ascendante. M. F a bénéficié le 2 juin 2014 de cette intervention chirurgicale. Lors de la sortie de la salle d’opération, M. F a souffert d’un arrêt cardiaque, lequel a nécessité d’effectuer un massage cardiaque et la mise en place d’une Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) veino-artérielle fémorale. La coronarographie réalisée en urgence a révélé une obstruction du tronc commun de la coronaire gauche, responsable de l’arrêt cardiaque. Le patient a bénéficié immédiatement de deux pontages veineux sur l’interventriculaire antérieure et la circonflexe. Dans les jours suivants, en dépit de la réalisation de trois autres interventions chirurgicales, l’état de santé de M. F n’a cessé de se dégrader jusqu’à son décès le 11 juin 2014.
2. Mme F, M. J, M. H F, Mme M F, M. A et M. B J, Mme D F et Mme I K, en qualité d’ayants droit de M. F, ont saisi, le 19 septembre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des Hauts-de-France d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices subis par M. L F. Cette commission a confié une mission d’expertise au docteur C, chirurgien cardiaque, et au docteur E, réanimateur spécialisé en matière infectieuse, qui ont remis leur rapport le 17 août 2017. A la suite de ce rapport, la CCI a, dans un avis du 8 novembre 2017, conclu à la survenue d’un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’ONIAM. Ce dernier, en mars 2018, a formulé une offre d’indemnisation d’un montant total de 43 727,72 euros, que Mme F a refusée. Par la présente requête, Mme F, agissant en qualité d’ayant droit de M. F et à titre personnel, demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme globale de 104 916,95 euros en réparation des préjudices subis par son défunt mari et par elle en tant que victime indirecte.
Sur le principe de la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité () d’un établissement () mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, () / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
4. Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
5. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la sécurité sociale que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales établies dans le cadre de l’instruction de la réclamation des ayants droit de M. L F par la CCI, que ce dernier est décédé à la suite d’une obstruction du tronc commun de la coronaire gauche apparue secondairement à une réimplantation de l’artère coronaire gauche survenue au décours de l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 2 juin 2014. Cette complication a nécessité des manœuvres de réanimation, ainsi que des reprises chirurgicales consistant en deux fibrillations externes, la pose d’une assistance circulatoire implantée en voie fémorale et un double pontage coronaire. Si M. F a souffert de deux autres complications, un hématome compressif en arrière de l’oreillette gauche drainé et une tamponnade péricardique drainée en urgence, il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge du patient a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au sein du CHRU de Lille. Il résulte également du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI rendu le 8 novembre 2017, et n’est pas contesté par les parties, que le décès de M. F est directement imputable à un acte de soin, l’intervention chirurgicale du 2 juin 2016. Par suite, le critère de la gravité ouvrant droit à la réparation des dommages causés par un accident médical non fautif sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est rempli. De surcroît, il résulte de l’instruction qu’outre la circonstance que le dommage subi par M. F est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci, l’accident médical non fautif auquel a succombé M. F a, selon les conclusions expertales une probabilité de survenue inférieure à 1 %, soit une probabilité très faible. Le dommage doit ainsi être regardé comme étant anormal. Il s’ensuit que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies. Dans ces conditions, la réparation de l’intégralité des dommages subis par Mme F et son époux décédé en lien avec l’intervention chirurgicale du 2 juin 2014 incombe à l’ONIAM.
7. Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par M. F procède exclusivement d’un accident médical non fautif. Mme F est alors fondée à obtenir la réparation des préjudices qu’elle invoque au titre de la solidarité nationale.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F, victime directe :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’accident médical non fautif dont a été victime M. F lui a occasionné un déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours. Par suite, en retenant un taux de journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la victime en le fixant à la somme de 135 euros, qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
9. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. F a enduré des souffrances consécutives à l’accident médical non fautif dont il a souffert au CHRU de Lille. Le collège d’experts les a évaluées à 6 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM et compte tenu de la durée, relativement brève, des souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, qui sera versée par l’ONIAM.
10. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire subi par M. F est évalué à 4 sur une échelle de 7 en raison des intubations, de la ventilation mécanique en réanimation et des drainages. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros, qui sera mise à la charge de l’Office.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Office est condamnée à verser à la succession de M. F la somme de 21 135 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme F, victime indirecte :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F, épouse de M. F, a subi un préjudice d’affection en raison du décès de M. F. Dans les conditions de l’espèce, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 15 000 euros, qui sera versée par l’Office.
13. En deuxième lieu, Mme F sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’elle a engagés en raison de l’accident médical non fautif dont a souffert son époux décédé au CHRU de Lille, soit 10 allers-retours entre les 2 et 11 juin 2014 entre son domicile (Hallennes-Lez-Haubourdin) et cet établissement de santé. La distance la plus courte est de 6,1 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 5 cv en 2014 soit 0,540 euros du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2014 pour se rendre au CHRU de Lille est de 65,88 euros (20 x 6,1 x 0,540). Il résulte par ailleurs de l’instruction que la requérante s’est rendue à l’expertise qui s’est déroulée le 18 avril 2017 à l’hôpital d’Argenteuil. La distance la plus courte entre son domicile et cet établissement de santé est de 221 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 5 cv en 2017 soit 0,543 euros du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2014 pour se rendre à Argenteuil est de 240,01 euros (221 x 2 x 0,543). Dès lors, le montant total des frais de déplacement exposés par Mme F s’élève à 305,89 euros (65,88 + 240,01).
14. En troisième lieu, les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie avoir engagé des frais d’obsèques à hauteur de 9 050,80 euros toutes taxes comprises dont des frais d’achat d’un caveau pour deux personnes à hauteur de 1 079,16 euros hors taxe. Il convient de retenir la moitié des dépenses engagées pour la construction du caveau familial, pour deux places, afin de fixer les frais funéraires induits par le seul décès de la victime, soit la somme de 539,58 euros. Les frais d’obsèques comprennent en outre le coût des soins de conservation du corps, de la présentation en chambre funéraire, des démarches et formalités administratives auprès de la ville de Lille, d’un cercueil en chêne, de la cérémonie funéraire, du transport de corps à visage découvert, de la vacation de police à Lambersart, des travaux réalisés au cimetière d’ Hallennes Lez Haubourdin, de la fourniture et de la pose d’un monument massif en granit labrador bleu dont une stèle gravée à la feuille d’or et la pose d’une croix. Ces frais sont excessifs et revêtent un caractère somptuaire. Dès lors, il y a lieu d’évaluer le dommage des frais d’obsèques à la somme globale de 5 000 euros.
15. En dernier lieu, le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
S’agissant de la période courant de la date du décès à la date du présent jugement :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur le revenu de M. et Mme F pour l’année 2013, que les revenus du foyer qui doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice économique des époux F s’élevaient, avant le décès de M. F, à la somme de 47 899 euros par an, comprenant la pension de retraite dont bénéficiait ce dernier pour un montant de 26 515 euros. Il convient ensuite de déduire de ces revenus la part d’autoconsommation du défunt qui peut être, dans les circonstances de l’espèce, évaluée à 30 %, soit 14 369,70 euros (47 899 x 30 %). Le revenu disponible du foyer avant le décès de M. F était alors de 33 529,30 euros (47 899 – 14 369,70). Pour déterminer le montant du préjudice annuel du foyer, il y a lieu d’en déduire le montant des revenus postérieurs au décès de M. F, que l’avis d’impôt 2018, sur les revenus perçus en 2017 permet d’évaluer à la somme de 28 710 euros, correspondant au montant annuel de sa retraite, soit un préjudice économique annuel de 4 819,30 euros (33 529,30 – 28 710). Dès lors, en capitalisant ce montant, ainsi calculé, du préjudice annuel de la famille, avec le coefficient de capitalisation publié à la Gazette du palais 2020, pour un homme de 61 ans à la date de son décès, le montant de la perte patrimoniale de revenu du foyer s’établit à 86 308,84 euros (4 819,30 x 17,909). Or, il résulte de l’instruction que Mme F a perçu de sa mutuelle un capital décès, qui répare le préjudice économique subi par le conjoint survivant et non les frais d’obsèques comme le fait valoir l’Oniam, d’un montant de 6 670 euros. Ainsi, la perte patrimoniale de revenu du foyer nette des époux F s’élèvent à la somme de 79 638,84 euros (86 308,84 – 6 670).
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F serait fondée à solliciter la somme totale de 121 079,73 euros. Toutefois, compte tenu du principe selon lequel le juge ne peut pas statuer au-delà des conclusions dont il est saisi, il y a lieu d’allouer à Mme F la somme de 83 781,95 euros (104 916,95 – 21 135) euros qu’elle sollicite au titre de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
19. Mme F demande que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2017, date de l’avis rendu par la CCI. Dès lors que la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable, qui doit être regardée comme la date de réception de sa demande auprès de la CCI, soit le 29 septembre 2016, est antérieure à la date de l’avis rendu par cet organisme, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêt à compter de la date demandée, soit le 8 novembre 2017. Dès lors qu’il est constant que l’Oniam n’a pas versé la somme demandée à la réception de la demande, il n’est pas fondé, en dépit de l’offre transactionnelle qu’il a présentée, à former des conclusions tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de notification du jugement, qui doivent être regardées comme tendant au rejet de la demande d’intérêts, ces derniers étant accordés de droit à compter de la réception de la demande. Au demeurant, les parties ne sauraient préjuger d’une difficulté d’exécution du présent jugement qui justifierait, le cas échéant, le versement des intérêts prévus à l’article 1231-7 du code civil et non ceux mentionnés à l’article 1231-6 du même code. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts interviendra le 8 novembre 2018 à minuit ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
21. A défaut de dépens dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par Mme F ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à la succession de M. F une somme de 21 135 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 novembre 2018 à minuit seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme F une somme de 83 781,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 novembre 2018 à minuit seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N F et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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