Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Diancoumba, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de statuer expressément sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour à son bénéfice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement du territoire français, que l’accès légal au marché du travail lui est interdit, que la préfecture a manqué de diligence dans le traitement de sa demande et enfin que la situation d’irrégularité prolongée génère une précarité existentielle globale ;
- la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier au regard de l’article L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son droit à la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la dignité protégé par la Constitution de 1958, à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté du travail protégée par le préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante malienne, résidait régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiante. Le 31 mars 2025, elle a obtenu un diplôme délivré par l’école « Studi » en partenariat avec ESG Finance. Le 2 avril 2025, Mme B… a déposé auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d’autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B…, par la présente requête, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au sous-préfet de
Nogent-sur-Marne de statuer expressément sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. L’article R.*432-1 du même code dispose que « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Si Mme B… soutient qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement du territoire français, que l’accès légal au marché du travail lui est interdit, que la préfecture a manqué de diligence dans le traitement de sa demande et, enfin, que la situation d’irrégularité prolongée génère une précarité existentielle globale, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence particulière nécessitant qu’une mesure soit prise à très bref délai et ce d’autant plus que sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La juge des référés
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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