Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 mai 2026, n° 2603772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure : elle n’a pas été mise à même de pouvoir présenter des observations en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité et de ses enfants ;
- la décision méconnait l’article 21 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé en raison des violences subies par son mari, est préoccupant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 h 30 :
le rapport de M. Ferrari ;
- les observations de Me Debril, pour Mme C…, qui invoque à l’audience un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née en Algérie le 13 septembre 1978, est entrée en France le 6 juillet 2023. Elle a déposé le 12 octobre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 26 décembre 2024, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 28 mars 2025 notifiée le 10 avril 2025. Mme C… a présenté le 31 mars 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA, comme irrecevable, le 10 avril 2026. Par décision du 15 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a accordé à M. D… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme C… au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle et, notamment, de son état de vulnérabilité.
5. En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir que le directeur de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ayant trait aux décisions par lesquelles il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, non à celles qui refusent le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 12 octobre 2023 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, et également dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile, lors d’un second entretien de vulnérabilité le 19 mars 2026, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, le français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Enfin, selon l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
9. Mme C… se prévaut d’une situation de vulnérabilité qui aurait dû conduire l’OFII à lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce qu’elle aurait subi des violences conjugales et en ce que son état de santé serait particulièrement préoccupant. Cependant, d’une part, il ressort de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 19 mars 2026 que si Mme C… a fait état d’un problème de santé et a sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour « avis medzo » afin de bénéficier d’une évaluation de vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de l’OFII, il est constant que cette dernière n’a pas retourné le certificat médical à l’OFII et ne produit à l’instance qu’une ordonnance de prescription de bas de contention, d’une attelle et d’une ceinture de maintien abdominale, une ordonnance pour un bilan biologique ainsi que l’indication d’une hospitalisation le 16 juin 2026 pour une intervention de chirurgie orthopédique prévue le lendemain qui ne permettent pas d’établir une situation de vulnérabilité particulière. D’autre part, Mme C… ne démontre pas les violences qu’elle aurait subi de la part de son époux. Enfin l’intéressée n’est pas isolée en France puisqu’elle a indiqué au cours de son entretien de vulnérabilité que son frère est également présent sur le territoire national. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme C… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants âgés de 16, 11 et 9 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
13. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debril.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERRARI
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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