Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2304015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 11 décembre 2023,
M. B… D…, représenté par Me Joullain, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge.
Il soutient que :
- ayant vécu avec sa concubine et ses trois enfants jusqu’au mois de décembre 2019, il était fondé à déclarer qu’il avait trois enfants à charge au cours des années 2018 et 2019 ;
- sa bonne foi justifie qu’une remise gracieuse de l’intégralité des pénalités mises à sa charge lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
14 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. D… au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes dès lors qu’en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation préalable et qu’aux termes de sa réclamation du 13 février 2023, M. D… n’a pas sollicité cette réduction.
M. D… a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a, aux termes de ses déclarations des revenus 2018 et 2019, indiqué qu’il avait quatre enfants à charge. Par une proposition de rectification du 13 octobre 2022, l’administration fiscale a remis en cause le contenu de ces déclarations en estimant que M. D… n’avait pas d’enfant à charge au titre des années 2018 et 2019 et que seule une part de quotient familial pouvait être prise en considération pour le calcul de son revenu imposable. Par une décision du 22 février 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. D… du 13 février 2023 et refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ainsi que l’annulation de la décision du 22 février 2023 en ce qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
Il résulte de l’instruction qu’aux termes de sa réclamation du 13 février 2023, M. D… n’a pas sollicité la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
Il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas formulé d’observations sur la proposition de rectification du 13 octobre 2022 dans les trente jours suivant la réception de cette proposition de rectification. Par suite, aux termes des dispositions précitées, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) ». Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». C…, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. (…) / Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4. (…) / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (…) / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants ».
A… n’est pas contesté que M. D… a déclaré avoir quatre enfants à charge au titre de l’année 2018, à savoir Harmony D…, dont la mère est
Mme H…, ainsi que E…, Tessy et Pharel D…, dont la mère est Mme F… G…. Pour remettre en cause le rattachement de ses enfants au foyer fiscal de M. D…, l’administration a, d’une part, relevé que
Mme F… G… avait mentionné E…, Tessy et Pharel D… comme étant à sa charge dans ses déclarations de revenus 2018 et 2019, avait déclaré être domiciliée à une adresse distincte de celle de M. D… dès l’année 2018 et avait déclaré avoir perçu une pension alimentaire de la part de ce dernier au cours de l’année 2019. D’autre part, elle a ajouté que la fille aînée de M. D…, Harmony D…, était mentionnée sur les déclarations de revenus 2019 à 2021 de Mme H… comme étant à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article 194 du code général des impôts citées au point 6 que les enfants sont, jusqu’à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal. M. D… soutient que, jusqu’en décembre 2019,
Mme F… G… et leurs trois enfants n’avaient pas quitté leur domicile commun situé 26 avenue de la concorde à Mitry-Mory. Pour établir leur présence à ce domicile au cours des années contestées, M. D… se prévaut d’une attestation de quotient familial pour l’année 2017-2018 émise par la commune de Mitry-Mory le 27 février 2018, d’un bulletin scolaire de sa fille E… pour le second trimestre 2018 et des certificats de scolarité établis par la principale du collège en 2023 mentionnant que Mme F… G… et ses enfants étaient domiciliés au 26 avenue de la Concorde à Mitry-Mory notamment pour l’année scolaire 2018 notamment. Toutefois, dès lors que Mme F… G… a déclaré être domiciliée avec ses enfants au 73 rue de Boulogne à Mitry-Mory au cours de l’année en litige, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir que M. D… assumait la charge d’entretien de ses enfants à titre exclusif ou principal durant cette période. Au demeurant, il n’établit ni même n’allègue qu’il vivait avec sa fille aînée au cours de cette période. Par suite, l’administration fiscale a fait une exacte application des dispositions susvisées en considérant que M. D… n’avait pas d’enfant à charge au cours de l’année 2018 et que seule une part de quotient familial pouvait être prise en considération pour la division de son revenu imposable.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (…) / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration fiscale aurait entaché sa décision refusant d’octroyer une remise gracieuse au requérant d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce dernier se bornait à se prévaloir de sa bonne foi, à l’exclusion de toute autre circonstance pouvant justifier l’octroi d’une telle remise, telle que sa situation financière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant, d’une part, à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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