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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d’Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et le décret nº 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de cette convention ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Inquimbert, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république de Côte-d’Ivoire, né en 1991, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en octobre 2017. Il s’est présenté le 18 avril 2018 au guichet unique pour demandeur d’asile à la préfecture de l’Essonne, et aurait fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Italie. Cette mesure est restée inexécutée, M. A ayant été déclaré en fuite. Le 17 juillet 2024, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison des ses attaches familiales sur le territoire ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 3 octobre 2023 avec une compatriote et que de leur relation sont nés en 2019 et 2023 deux jeunes garçons. En outre, le requérant a produit un extrait de compte rendu d’hospitalisation faisant état de troubles cardiaques dont souffrait, en 2022, son fils aîné. En ce qui concerne l’état de santé de cet enfant, les éléments produits par M. A se bornent à une page extraite d’un compte rendu d’hospitalisation établi en octobre 2022 et un certificat établi par une cardio-pédiatre faisant état de ce qu’elle suit régulièrement l’enfant en consultation. Toutefois, d’une part, ces éléments particulièrement peu nombreux, imprécis et incomplet pour le premier d’entre eux, ne permettent pas d’apprécier l’étendue alléguée de la dégradation de la santé de cet enfant ni la nécessité, et le cas échéant la fréquence du suivi médical que nécessite son état et, d’autre part, aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité pour l’enfant de recevoir, dans le pays dont il a la nationalité, des soins appropriés. D’ailleurs, comme le fait valoir l’autorité administrative, ni le requérant ni sa compagne n’ont saisi l’autorité administrative d’une demande fondée sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, de manière générale, ne se sont prévalu de cet élément pour solliciter leur régularisation. En ce qui concerne la situation de la famille, la partenaire de M. A est elle aussi en situation irrégulière, elle fait l’objet d’une mesure concomitante de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et le recours de l’intéressée contre cet arrêté a d’ailleurs été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen du 27 février 2025. La cellule familiale qu’ils composent a vocation à se reconstituer en Côte-d’Ivoire. En outre, il ressort des actes de naissance des enfants que les parents résidaient à des adresses distinctes en 2018 et l’adresse de M. A sur ses bulletins de salaire est à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), celle sur l’avis d’imposition à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) alors que le domicile allégué du couple serait au Havre ; le maintien d’une communauté de vie n’est, au regard des pièces du dossier, pas établi. Enfin, M. A a conservé de fortes attaches dans son pays d’origine où réside notamment un autre de ses enfants, né en 2015 d’une précédente union, ainsi que ses parents.
7. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de ses enfants.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il y a lieu de retenir les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’exercice d’une activité salariée, M. A n’a pas produit de contrat de travail mais des bulletins de salaire et un avis d’imposition faisant état de la perception de revenus salariés, durant près de trois ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
10. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, notamment de tout élément justifiant d’une intégration particulière, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2, 3, 6, 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500579
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