Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2608444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de retrait de son titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 29 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 30 septembre 2023 avec un visa en qualité de conjoint de français, qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 16 novembre 2024 valable deux ans, que son conjoint a signé la rupture de la vie commune le 15 avril 2025 et que, par un arrêté du 29 août 2025 le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retarit de sa carte de séjour pluriannuelle.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, et, sur el doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans respect du contradictoire, car à la date de la mise en œuvre de la procédure contradictoire elle avait dû quitter le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son conjoint, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, car elle ne tient pas compte de la condamnation de son conjoint le 28 mai 2025, qu’elle méconnait donc les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée également d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa nouvelle situation personnelle que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2608442, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Es Saadi représentant Mme B…, qui rappelle qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle a réussi à trouver un travail et un logement pour se reconstruire, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne tient pas compte des violences dont elle a été victime, et qui rappelle qu’elle a dû quitter le domicile conjugal le 27 mai 2025 et qu’elle n’a obtenu un hébergement stable qu’à compter du 13 juin 2025.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 27 novembre 1989 à Ariana, a épousé le 22 septembre 2022 à Raoued (Tunisie) un ressortissant français. L’acte de mariage a été transcrit à l’état-civil français le 30 juin 2023. Elle est entrée en France et le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le 16 novembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Le 27 mai 2025, elle a porté plainte contre son conjoint en raison des violences subies de sa part, en indiquant qu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis avril et que son mari avait entamé une procédure de divorce. De fait, son joint, qui avait déjà fait l’objet d’une composition pénale le 13 novembre 2024devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun pour des faits de violence contre son épouse, s’est vu interdire le 28 mai 2025 par ce même tribunal à entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile de celle-ci pendant deux ans, les faits de violence conjugale étant reconnus entre le 1er septembre 2024 et le 11 mai 2025. Le 17 avril 2025, le conjoint de Madame B… avait signalé au préfet de Seine-et-Marne qu’une procédure de divorce avait été engagée. Le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au domicile conjugal, à l’intention de Madame B…, la procédure contradictoire préalable au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Aucune réponse n’a été apportée à cette procédure, et pour cause. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Madame B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Madame B… a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté litigieux du 29 août 2025, qui comporte notamment la mention du délai de recours contentieux d’un mois suivant sa notification, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du domicile conjugal de Madame B…, et présenté le 3 septembre 2025.
Toutefois, et d’une part, à cette date, le préfet de Seine-et-Marne était parfaitement informé du fait que Mme B… avait été dans l’obligation de quitter ce domicile, tant par le courrier de son conjoint reçu le 17 avril 2025 que par la plainte enregistrée au commissariat de Moissy-Cramayel le 27 mai 2025, que par la condamnation du conjoint de la requérante par le tribunal judiciaire de Melun intervenue le lendemain 28 mai 2025, en raison des violences conjugales subies et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été hébergée par l’association « Paroles de Femmes « à Vert-Saint-Denis de manière temporaire qu’à compter du 13 juin 2025. Elle disposait donc d’un délai courant jusqu’au 13 septembre 2025 pour déposer une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet de Seine-et-Marne ne saurait donc opposer les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa fin de non-recevoir.
Par suite, et en l’état de l’instruction, l’accomplissement des formalités destinées à informer l’intéressée de la présentation et de la mise en instance du pli n’ayant pas été réalisée, le préfet de la Seine-et-Marne ne peut être regardé comme justifiant de la notification régulière de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation introduit par Mme B… le 20 mai 2026 doit être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il a été procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français’ ».. Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, la rupture du lien conjugal de Mme B… est imputable aux violences conjugales qu’elle a subi et qui ont abouti à la condamnation de son conjoint par un jugement du 28 mai 2025 du tribunal judicaire de Melun.
Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 29 août 2025 en tant qu’elle lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 mai 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 août 2025 procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 mai 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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