Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, complétée le 18 et 21 mai 2026, Madame B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 avril 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Chauconin-Neufmontiers a suspendu son droit de visite jusqu’en octobre 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la relation avec son compagnon dure depuis quatre ans et que cette suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, car la suspension prononcée est longue et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est motivée par des faits inexacts car elle n’a jamais fait l’objet de violences de la part de son compagnon.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2607578, Madame D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 avril 2026, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a informé Madame D… de la suspension de son permis de visite auprès de M. A… C… pour une durée de six mois, à la suite d’un incident survenu le 3 avril 2026 lors d’un parloir. Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une autre requête du 12 mai 2026, la suspension de son exécution. La décision contestée a été confirmée sur recours hiérarchique le 6 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code : « A l’exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d’entendre les conversations. Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs s’expriment en français ou dans une langue que le personnel de surveillance est en mesure de comprendre, sauf si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français. Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue (…). ».
Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que la suspension dont elle fait l’objet est particulièrement longue et la place dans une situation « devenue insoutenable » depuis un mois. Toutefois, il est constant que la mesure de suspension du permis de visite a été prononcée pour une durée de six mois, soit jusqu’au 4 octobre 2026, qu’elle n’a donc qu’une durée limitée et a été motivée par des faits dont elle a déclaré avoir été victime, quand bien même elle soutiendrait aujourd’hui, dans sa requête, qu’ils n’avaient pas eu lieu.
Dans ces conditions, la requête de Madame D… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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