Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de suspension/annulation de son permis de conduire et d’ordonner toute mesure utile dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession de chauffeur de profession et est en train d’obtenir une licence de taxi, et, sur le doute sérieux, qu’il n’est pas l’auteur de la dernière infraction du 8 mars 2025 car il avait prêté son camion à un ami dans le cadre d’un déménagement et qu’il avait formé opposition le 26 mars 2025, et qu’il n’a jamais reçu la décision « 48 SI ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2608433, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur (délégation à la sécurité routière) a informé Me Womasson, avocat à Paris, de la confirmation de la décision de fin de validité du permis de conduire de M. B… C… A…, résidant à Courtry (Seine-et-Marne) 29 rue Aimé Fluttaz, à la suite d’une infraction constatée le 8 mars 2025. La contestation de M. A… portait sur le fait qu’il avait fait opposition contre cette dernière infraction mais il lui a été répondu qu’aucune contestation n’avait été enregistrée. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes par ailleurs de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
En l’espèce, et d’une part, si le requérant soutient qu’il ne dispose pas de la décision « 48 SI » qu’il conteste et ne peut donc la produire, il est constant qu’il a formé un recours gracieux contre cette même décision, ce qui implique qu’il en avait été destinataire, comme d’ailleurs de l’avis d’infraction du 8 mars 2025, et d’autre part, s’il soutient également que la condition d’urgence serait satisfaite car il exerce la profession de chauffeur routier, avec comme objectif d’obtenir une licence de taxi, cette activité nécessitait de sa part une attention particulière au respect du code de la route, ainsi qu’au suivi du total de points dont bénéficie son permis de conduire de façon à être en mesure d’effectuer en temps utile les stages de récupération de points nécessaires.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire est absolument nécessaire pour son activité professionnelle et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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