Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Sotta a délivré à Mme B… A… un permis de construire deux maisons, dont une avec piscine, et valant division parcellaire sur les parcelles cadastrées section B nos 2077 et 2079, situées lieu-dit Salva di Levo.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet autorisé se situe au sein des espaces stratégiques agricoles ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet autorisé se situe au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande l’annulation, le maire de Sotta a délivré à Mme A… un permis de construire deux maisons, dont une avec piscine, et valant division parcellaire sur les parcelles cadastrées section B nos 2077 et 2079, situées lieu-dit Salva di Levo.
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
En outre, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, ainsi que des données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet, situé à environ deux kilomètres du village de Sotta, est bordé de nombreuses parcelles vierges de toute construction au nord et à l’est. Si quelques constructions existent à proximité du terrain litigieux, celles-ci ne disposent d’aucune structuration particulière et ne sont pas suffisamment rapprochées pour constituer un ensemble caractéristique d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, ni, à plus forte raison, d’un bourg, d’un village ou d’un hameau. Ainsi, et à supposer même que le terrain d’assiette du projet soit situé en continuité de cet ensemble diffus, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à soutenir que le maire de Sotta a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Sotta a délivré un permis de construire à Mme A…. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2024 du maire de Sotta est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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